Étude comparative des droits au logement
Étude comparative des droits au logement
La nature des droits au logement
Droit personnel versus droit réel
Droit personnel de jouissance
L'analyse fiscale restrictive du droit annuel au logement, ou comment nier l'évidence
Droit réel de jouissance
Droit impératif versus droit supplétif
Effet direct du mariage et droit impératif
Un effet direct du mariage
- le droit temporaire bénéficie de plein droit au conjoint survivant qui n'a pas à le revendiquer ;
- le conjoint survivant n'a pas à justifier d'un état de besoin ou d'une insuffisance de ressources ;
- n'étant pas un droit successoral, le droit temporaire n'empiète pas sur la vocation successorale du conjoint survivant qui reste intacte. Les deux se cumulent ;
- l'exercice du droit temporaire est sans incidence sur l'option successorale et ne saurait valoir acceptation tacite. Inversement, l'acceptation de la succession ou la renonciation sont sans incidence sur le droit temporaire.
Un droit impératif
Un droit supplétif de nature successorale
Un droit de nature successorale
Un droit supplétif
Droit prospectif : un droit viager encore plus intangible
Le champ d'application des droits au logement
Les bénéficiaires des droits au logement
Le conjoint survivant
Une condition nécessaire et suffisante pour le droit temporaire…
Et pour le droit viager ?
L'exhérédation
La renonciation à la succession
- l'exhérédation pure et simple du conjoint est sans effet sur le droit viager dont la privation est possible uniquement au moyen d'une disposition expresse figurant dans un testament authentique ;
- si le droit viager s'impute sur les autres droits successoraux du conjoint, il n'est pas « réductible » en cas de dépassement ; aucune indemnité n'est due à la succession ;
- enfin, le délai d'option pour le droit viager est d'un an seulement alors que le délai pour accepter la succession est de dix ans, sauf sommation des héritiers qui peut intervenir dès l'expiration d'un délai de quatre mois après le décès.
L'indignité
Le partenaire pacsé
Les biens objet des droits au logement
Le logement
Si le logement appartenait au défunt en totalité ou pour une part indivise dont le surplus est détenu par le survivant du couple
Principe
Droit prospectif : appliquer le droit temporaire au logement donné avec réserve d'usufruit
Cas particuliers
Logement de la famille et SCI : devoir de conseil du notaire
Dans l'attente d'une précision du législateur ou d'une jurisprudence certaine, la prudence s'impose et le notaire, lors de l'apport du logement à la SCI ou de son acquisition, devra utilement conseiller les parties sur la nécessité d'établir, <em>a minima</em>, une convention de mise à disposition, voire un bail, plus sécurisant.
Si le logement est hors succession ou en indivision avec un tiers
Le mobilier
Les effets des droits au logement
Les effets du droit temporaire
Le logement propriété du défunt ou du couple
Le logement en indivision avec un tiers
Le logement loué
Les effets du droit viager
Les modalités d'exercice du droit viager
Le logement propriété du défunt ou du couple
Droit viager au logement du conjoint survivant : pourquoi pas une extension conventionnelle ?
Droit viager au logement du conjoint survivant et devoir de conseil du notaire
Afin de garantir au conjoint survivant son droit viager, le notaire lui conseillera de formuler son intention de s'en prévaloir par écrit. Cet écrit peut revêtir la forme d'un acte notarié de déclaration d'option ou figurer dans l'attestation de propriété immobilière. La forme authentique a l'avantage de conférer une date certaine à l'option. Mais l'option peut également résulter d'un courrier adressé aux héritiers et/ou au notaire, de préférence sous la forme recommandée ou par exploit de commissaire de justice pour s'en ménager la preuve.
Le logement en indivision avec un tiers ou loué
La combinaison du droit viager avec les autres droits successoraux
- une valeur inférieure aux autres droits successoraux. Si la valeur du droit d'usage et d'habitation est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint survivant peut alors prendre un complément sur les biens existants, égal au différentiel entre la valeur de ses droits successoraux et la valeur du droit viager ;
- une valeur supérieure ou égale aux autres droits successoraux. Si la valeur du droit d'usage et d'habitation est supérieure ou égale à celle de ses droits successoraux, le conjoint n'aura droit à rien d'autre. En cas de dépassement, il ne sera pas tenu de verser une indemnité compensatrice à ses cohéritiers.
Exemple d'imputation du droit viager au logement et des libéralités sur les droits légaux du conjoint survivant
M. Courmaurat est décédé en laissant pour recueillir sa succession son épouse en secondes noces, âgée de quatre-vingt-deux ans, ainsi qu'un fils et une fille issus de sa première union.
Sa succession est composée de la résidence principale du couple d'une valeur de 300 000 €, d'un appartement locatif d'une valeur de 150 000 €, de biens divers pour un montant de 150 000 € et 100 000 € de liquidités, soit un total de 700 000 €.
Il avait consenti une donation à sa fille, hors part successorale, portant sur un bien d'une valeur au décès de 200 000 €.
Aux termes d'un testament olographe, il a légué toutes ses liquidités à son épouse, soit 100 000 €.
M. Courmaurat ayant des enfants non communs, les droits légaux de M<sup>me</sup> Courmaurat sont d'1/4 en pleine propriété. Elle bénéficie également d'un droit viager au logement. M<sup>me</sup> Courmaurat souhaite rester dans son logement. Elle opte donc pour le droit viager au logement. Ce droit ne se cumule pas, mais il s'impute sur ses droits légaux en propriété dont elle ne peut donc prendre que le complément. Sur ses droits légaux doit être également déduit le legs des liquidités qui lui a été consenti.
Par mesure de simplicité, nous retiendrons une valeur fiscale pour le droit viager, soit 60 % de l'usufruit, lui-même égal à 20 % de la pleine propriété compte tenu de l'âge du conjoint survivant, soit une valeur de 36 000 €.
Pour calculer les droits légaux d'1/4 du conjoint survivant, il faut en premier lieu déterminer la réserve héréditaire.
Masse de calcul de la réserve héréditaire : biens présents + réunion fictive des donations, soit 700 000 + 200 000 = 900 000 €.
En présence de deux enfants, la réserve globale est de 2/3, soit 600 000 €.
Et la quotité disponible d'1/3, soit 300 000 €.
La donation consentie à sa fille hors part successorale s'impute sur la quotité disponible qu'elle ne dépasse pas. Elle n'est donc pas réductible. La quotité disponible résiduelle est de 100 000 € (300 000 – 200 000). Le legs de 100 000 € consenti au conjoint survivant n'est pas non plus réductible.
Masse de calcul des droits légaux du conjoint survivant : biens existants + réunion des libéralités consenties sans dispense de rapport, soit 700 000 €.
Les droits légaux du conjoint survivant sont donc de 175 000 € (700 000 / 4).
Masse d'exercice : biens existants – réserve, soit 700 000 – 600 000 = 100 000 €.
Les droits légaux du conjoint sont égaux à la plus faible des deux sommes, soit 100 000 €.
<strong>1/ Application de la thèse de l'imputation prioritaire du droit viager</strong>
Après imputation du droit viager sur les droits légaux, les droits légaux résiduels auxquels peut prétendre le conjoint survivant sont de 64 000 € (100 000 – 36 000).
Le legs étant de 100 000 €, il est supérieur aux droits légaux résiduels. Le conjoint ne pourra donc prétendre qu'à son droit viager et son legs.
<strong>2/ Application de la thèse de l'imputation prioritaire des libéralités</strong>
Le legs consenti au conjoint est égal à ses droits légaux. Le conjoint est donc privé de son droit viager.
<strong>3/ Application de la thèse de l'imputation autonome du droit viager et des libéralités</strong>
Le droit viager s'impute sur les droits légaux de 100 000 €. Les droits légaux résiduels auxquels pourrait prétendre le conjoint survivant en l'absence de libéralités sont de 64 000 € (100 000 – 36 000).
Le legs de 100 000 € s'impute également sur les droits légaux totaux, soit 100 000 €, qu'il absorbe totalement.
Le conjoint pourra donc prétendre à son droit viager et percevoir son legs.
Droit viager au logement : trois thèses pour une imputation
- La thèse de l'imputation prioritaire du droit viager. Pour la doctrine majoritaire, en raison de sa nature spécifique et de l'importance que lui a donnée le législateur, le droit au logement doit s'imputer en priorité sur les droits légaux, avant les libéralités. Un argument peut être tiré du texte de l'article 765 du Code civil qui prévoit que la valeur du droit viager « s'impute sur la valeur des droits successoraux », alors que l'article 758-6 dispose que les libéralités consenties au conjoint survivant « s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession ». La quotité disponible spéciale entre époux prévue à l'alinéa 1er de l'article 1094-1 du Code civil reste toutefois la limite à ne pas dépasser. Si le conjoint préfère bénéficier des libéralités, il devra, le cas échéant, renoncer au droit viager.
- La thèse de l'imputation prioritaire des libéralités. D'autres auteurs estiment que les imputations doivent se faire conformément au droit commun, par ordre chronologique, et qu'il convient d'imputer en priorité les libéralités faites du vivant du disposant, « avant les droits qui naissent à la mort de ce dernier », au risque de voir le conjoint privé de son droit si sa vocation légale a été épuisée par les libéralités.
- La thèse de l'autonomie des imputations. Pour d'autres, enfin, les imputations doivent se réaliser de manière autonome.