Nous rappellerons :
- que le devoir de conseil est aujourd'hui une des principales sources de responsabilité du notaire ;
- que le notaire n'est pas libéré de son devoir de conseil par l'intervention d'autres professionnels ou conseils à ses côtés ;
- que le notaire ne peut se contenter d'authentifier l'acte qui lui est soumis ; il se doit au préalable de conseiller les parties. Le devoir de conseil est aujourd'hui si fort qu'il semble synthétiser l'essence même de l'activité notariale. Le devoir de conseil est à la fois déontologique et jurisprudentiel ;
- qu'il appartient au notaire de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de conseil ;
- que le notaire doit conseiller toutes les parties, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur compétence (ou leur qualité), et quel que soit son degré d'intervention dans l'opération. « L'officier public doit (…) son conseil au client averti, au client "sachant", voire savant, tout autant qu'au client ignorant. (…) L'obligation de conseil est une obligation de la fonction » ;
- que les conseils délivrés doivent concerner la portée, les effets, mais aussi les risques juridiques de l'acte, et ses incidences fiscales ;
- qu'une fois le client informé des risques de l'acte, il appartient au notaire de proposer les solutions juridiques susceptibles d'anéantir ou amoindrir le risque encouru.
– Devoir de conseil, anticipation et pacification. – On l'a dit, anticiper le contentieux au stade de la formation du contrat nécessite notamment que les parties soient informées des engagements qu'elles contractent. Cette nécessité d'information repose sur le devoir de conseil du notaire, pierre angulaire de la protection du consentement des parties. Nous renvoyons ici aux développements sur le devoir de conseil dans le rapport du 116e Congrès des notaires de France :
Devoir de conseil, information des parties et monde numérique
Le devoir de conseil et d'information inhérent au notaire (devoir d'information du notaire vis-à-vis des parties, mais aussi devoir d'information des parties entre elles) s'étend bien sûr aux évolutions numériques contractuelles. « Le notaire doit poursuivre dans le monde digital, la mission d'accompagnement qu'il accomplit chaque jour dans le monde physique. » Les travaux du 117e Congrès des notaires de France ont ainsi par exemple souligné le devoir de conseil du notaire en matière de smart contract, avec une proposition de clause relative à l'article 1112-1 du Code civil (obligation précontractuelle d'information).