Choix de loi et d'avant-contrat

Choix de loi et d'avant-contrat

– Propositions du 115e Congrès des notaires de France. – Nous rappellerons ici la proposition portée par le 115e Congrès des notaires de France et adoptée suite à un vote favorable de 97 % des votants :
« Que les notaires adaptent leur pratique et leurs actes au contexte international en prévoyant la signature de promesses unilatérales de vente authentiques et une désignation de la loi applicable par les parties dans toutes les promesses de vente, les actes de vente et généralement, dans tous les contrats qu'ils dressent ».
– Désignation de la loi applicable. – En effet, la loi applicable à une promesse de vente reçue par un notaire français en France concernant un immeuble situé en France n'est pas forcément la loi française. Il est important de prévoir un choix de loi applicable dans les promesses de vente car, ne faisant pas naître des droits réels mais des droits personnels, elles ne bénéficient pas du rattachement opéré par le règlement européen dit « Rome I » à la loi du lieu de situation de l'immeuble. Àdéfaut de choix de loi, c'est la loi du lieu de résidence du vendeur (débiteur de la prestation caractéristique) qui est applicable.

Attention à l'application d'une loi étrangère à une promesse de vente authentique devant un notaire français portant sur un immeuble situé en France

Àdéfaut de choix de loi applicable, une loi étrangère pourrait s'appliquer à une promesse de vente signée devant un notaire français et portant sur un immeuble situé en France si le cédant réside à l'étranger par exemple.
– Choix de la forme de la promesse unilatérale de vente authentique. – Comme mis en avant et argumenté dans les travaux du 115e Congrès des notaires de France, dans un contexte international, notamment en présence d'un promettant domicilié à l'étranger, le recours à la promesse unilatérale de vente authentique va permettre de faciliter l'exécution de l'acte en cas de défaillance de l'une des parties.

Insérer une clause d'élection de for ?

Une clause attributive de juridiction – ou clause « d'élection de for » – permet le choix des tribunaux compétents. En droit interne français elle n'est admise qu'entre commerçants, mais elle est validée par la jurisprudence dans un litige international.
Elle est toutefois à utiliser avec précaution, notamment car :
  • une clause d'élection de for ne doit pas faire échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française ;
  • la France est liée par de nombreux règlements européens et traités internationaux contenant des dispositions relatives à des clauses attributives de juridiction et entraînant la mise à l'écart du droit commun.
La clause d'election de for relève du règlement Bruxelles I bis no 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judidiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Elle n'est pas possible dans le cas d'un droit réel immobilier.