– Une création jurisprudentielle, qui le reste. – Le droit au déréférencement ainsi créé n'a fait l'objet d'aucune codification, ni dans le RGPD, pourtant postérieur à la décision du 13 mai 2014, ni dans la loi informatique et libertés, pourtant plusieurs fois réécrite depuis
Malgré le site internet de la Cnil (www.cnil.fr/fr/le-droit-au-dereferencement-en-questions">Lien), onglet « D'où vient le droit au déréférencement ? » qui indique « Ce droit a été consacré par le règlement général sur la protection des données, entré en application le 25 mai 2018 », aucune mention du déréférencement ne figure en réalité dans le RGPD ; lequel d'ailleurs s'inspire plus du droit d'opposition que du droit à l'effacement.
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Tout au plus trouve-t-on une évocation du droit au déréférencement dans le Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi pour une République numérique
L. no 2016-1321, 7 oct. 2016, pour une République numérique, art. 49.
, au titre des obligations d'information des opérateurs de plateforme en ligne
C. consom., art. L. 111-7, « (…) II. – Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur :
1o Les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d'accéder ; (…) ».
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Création jurisprudentielle, le droit au déréférencement le demeure donc. Des décisions juridictionnelles régulières continuent de le définir. Cette intention créatrice apparaît singulièrement par des décisions multiples, rendues à dates uniques.
Ainsi la Cour de justice de l'Union européenne, par deux arrêts rendus le 24 septembre 2019, puis le Conseil d'État par treize décisions rendues le 6 décembre 2019 ont précisé les conditions d'exercice de ce droit.