– Droit commun ou droit spécial. – À défaut de texte spécial propre à chaque usage dans telle situation pratique, il appartiendra au juge de déterminer la qualification adéquate de l'actif numérique en cause. Or, les décisions des tribunaux judiciaires sont rares.
L'ordre administratif a tranché la question sous le seul angle du droit fiscal applicable, confirmant le caractère mobilier des cryptomonnaies sur le plan de l'imposition de leur cession
Commentaires sur CE, 26 avr. 2018 : V. Renoux et S. Bernard, Quelle imposition des revenus de l'économie numérique ? : Dr. fisc. 2017, no 39, étude 477. – E. Dinh, Quel régime fiscal pour les ICO (« Initial Coin Offerings ») ? : JCP E 2018, 497. – N. Canetti, Fiscalité des cryptoactifs : éclaircies et zones d'ombre après l'arrêt du Conseil d'État du 26 avr. 2018 : Rev. Lamy dr. aff. sept. 2018, no 6532, no spécial. Et V. infra, Commission 2, Partie III.
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L'ordre judiciaire a très rarement eu à se prononcer sur des litiges mettant en jeu une cryptomonnaie. La seule jurisprudence demeurait un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 26 septembre 2013, mais intéressant plutôt la notion de service de paiement pour une société qui utilise un compte bancaire sur lequel transitent des bitcoins, la qualification des bitcoins n'ayant pas été tranchée (la cour souligne : « La nature des bitcoins n'est pas l'objet du débat »)
CA Paris, pôle 5, ch. 6, 26 sept. 2013, no 12/00161 : JurisData no 2013-024887 ; JCP E 2014, 1091, note Th. Bonneau ; RD bancaire et fin. 2014, comm. 3, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin ; JCl. Banque-Crédit-Bourse, Synthèse 40 : la société qui, lors de négociations de bitcoins sur une plateforme internet d'échange gérée par une société japonaise, reçoit les fonds des acheteurs et les transfère aux vendeurs, déduction faite de ses frais et commissions et de ceux dus au gestionnaire de la plateforme, fournit un service de paiement pour lequel elle doit être agréée.
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