L'occupant est héritier
L'occupant est héritier
L'occupant est héritier
L'occupant est le conjoint usufruitier : la complexité de l'imputation
L'évolution contemporaine des droits successoraux du conjoint survivant
Un usufruit toujours conditionnel
- si le prémourant laisse exclusivement des descendants issus de son union avec le conjoint survivant (enfants communs ou leurs descendants), une option lui est ouverte. Il peut, à son choix exclusif, fixer ses droits au quart de la succession en pleine propriété, ou bénéficier de l'usufruit de l'ensemble des biens successoraux ;
- en présence de descendants non communs aux deux époux (enfants d'un précédent lit et leurs descendants), qu'il y ait ou non des enfants communs, aucune option n'est ouverte au conjoint survivant. Ses droits successoraux légaux s'établissent au quart en propriété des biens de la succession.
Un usufruit pas toujours universel
Une situation fréquente – Une omission à éviter
Pareille situation est assez fréquente, notamment lorsque le défunt a consenti une donation en nue-propriété à ses enfants, en stipulant l'usufruit réservé réversible sur la tête de son conjoint. Lorsqu'elle a été consentie à titre gratuit, cette réversion d'usufruit s'impute sur les droits successoraux du conjoint survivant. Encore faut-il, toutefois, que le liquidateur soit vigilant (ce que l'on admettra sans réserve), et la règle d'imputation compréhensible, ce qui, en l'état actuel du droit, ne va pas de soi.
La délimitation du champ d'application de l'article 758-6
Le casse-tête de la combinaison des dispositions des articles 758-5 et 758-6 du Code civil
- d'une part, le mécanisme du rapport repose sur une absolue réciprocité : il n'est dû que par un cohéritier à son cohéritier. Le conjoint survivant, dont les droits ne peuvent préjudicier aux libéralités consenties aux descendants du défunt, ne peut en aucun cas profiter des rapports auxquels ces derniers peuvent être tenus. Il ne peut, par conséquent, être lui-même tenu au rapport (ce qui a sans doute justifié cette qualification de rapport « spécial »). Seules peuvent le concerner, d'une part, l'imputation qui vient d'être décrite et, d'autre part, la réduction, lorsque les libéralités qui lui sont adressées excèdent la quotité disponible spéciale du quart en propriété qui lui est assignée ;
- d'autre part, contrairement au rapport, l'imputation ne conduit jamais à remettre à la masse l'intégralité de la libéralité reçue par le conjoint survivant. Tout au plus cette libéralité excède-t-elle ses droits légaux, elle les épuise mais le conjoint n'a rien à restituer. C'est pourquoi, dès avant les arrêts de 2022, et comme le relevait déjà le 106e Congrès des notaires de France, l'imputation avait déjà été qualifiée par certains auteurs de « rapport fictif » ou encore de « succédané de rapport ».
- puisque le rapport n'est pas d'ordre public, le donateur pouvant en dispenser le donataire, une libéralité pourrait-elle donc être consentie avec dispense d'imputation ?
- l'imputation doit-elle s'appliquer en présence d'héritiers autres que les descendants ? Toute libéralité à un successible pouvant être stipulée rapportable, si l'imputation est un rapport, elle ne saurait concerner que certains ordres d'héritiers.
L'occupant est le seul héritier : la dangerosité des droits de retour
Les droits de retour légaux
- l'existence d'une transmission à titre gratuit : donation ou succession ;
- le décès du donataire avant celui du bénéficiaire du droit de retour ;
- l'absence de postérité.
Le droit de retour des père et mère
Les conditions d'application du droit de retour des père et mère
- à des biens donnés par d'autres membres de la famille, grands-parents notamment ;
- ou des biens reçus par succession.
- que les parents donateurs ne peuvent pas y renoncer par anticipation. Une telle renonciation s'analyserait comme un pacte sur succession future prohibé par l'article 722 du Code civil ;
- qu'en cas de renonciation à la succession du donataire, les parents donateurs perdent le droit de retour légal. Frappés d'indignité, ils en sont également privés.
Le quantum et l'assiette du droit de retour des père et mère
- pour une doctrine majoritaire, la fraction qui fait retour doit être appliquée à l'intégralité de l'actif net successoral, sans pouvoir dépasser la valeur du bien donné ; autrement dit, le droit de retour porte sur la totalité du bien donné si sa valeur ne dépasse pas le quart de l'actif successoral ;
- mais une autre partie de la doctrine enseigne que la fraction qui fait retour doit être appliquée à la seule valeur du bien donné, sans pouvoir dépasser celle de l'actif net successoral.
Outre-Quiévrain, point de retour
Le droit de retour des collatéraux privilégiés
Un retour des îles lointaines
Conditions du droit de retour légal des collatéraux ordinaires
Effets du droit de retour légal des collatéraux privilégiés
Le droit de retour dans la succession de l'adopté simple
Son principe
Ses conditions
- si un héritier renonce à la succession de l'adopté simple, il perd son droit de retour. Sa renonciation vient alors accroître, selon le cas, la part des seuls héritiers de la famille à laquelle il appartient (famille d'origine ou famille de l'adoptant) ;
- chaque héritier, quelle que soit la famille à laquelle il appartient, doit contribuer au passif successoral dans la même proportion que ses droits dans la succession de l'adopté ;
- chaque héritier doit aussi les droits de mutation à titre gratuit calculés sur le total de sa part, incluant donc les biens faisant l'objet du droit de retour légal.
Logement commun : frères et sœurs, soyez prévoyants !
Il peut arriver que des frères et sœurs célibataires et sans enfants partagent le même domicile. Faute pour l'adopté d'avoir préparé sa succession, son frère ou sa sœur fera les frais du droit de retour. Il risque d'être ainsi privé de son logement.
Le droit de retour conventionnel
L'absence de postérité dans le droit de retour conventionnel
Renonciations et droit de retour
- perd son droit de retour légal, car la renonciation à succession emporte la perte de tous les droits attachés à la qualité d'héritier ;
- conserve son droit de retour conventionnel, qui n'est pas de nature successorale, mais conventionnelle.
Le droit de retour sur un bien ayant fait l'objet d'additions ou d'améliorations
L'occupant n'est pas le seul héritier : la précarité de l'indivision
- en présence d'un ou plusieurs enfants issus d'une précédente union du défunt, qu'il y ait ou non des enfants communs. Les droits successoraux du conjoint sont alors limités au quart en propriété des biens de la succession ;
- lorsqu'à défaut d'enfants et autres descendants, le conjoint survivant est en concours avec les père et mère du défunt. Il recueille alors la moitié ou les trois quarts de la succession selon que l'un des parents est ou non prédécédé.
L'indemnité d'occupation
Les conditions de l'indemnisation
Le débiteur de l'indemnité d'occupation
Une contrepartie préexistante à l'indivision exclut le versement d'une indemnité d'occupation – Cas pratique
- par le légataire universel, fût-il tenu au versement d'une indemnité de réduction, sauf option pour la réduction en nature (qui crée une indivision) ;
- par le légataire particulier du logement, car il est propriétaire du bien légué dès le décès ;
- par l'usufruitier du logement en cas de démembrement de propriété, quand bien même il serait en indivision pour la nue-propriété ;
- par le conjoint survivant ayant opté pour le droit d'habitation du logement qu'il occupait effectivement à l'époque du décès.
- tant que dure l'occupation. En cas de contestation sur la date de fin de la jouissance privative, il appartient à l'ancien occupant d'en apporter la preuve ;
- tant que dure l'indivision, c'est-à-dire jusqu'au partage. Même lorsque le juge accorde l'attribution préférentielle à l'occupant, cette attribution ne prend effet qu'au jour du partage et non au jour du décès. L'indemnité d'occupation est donc due, et ce jusqu'au partage définitif.
Le caractère privatif de l'occupation
Le créancier de l'indemnité d'occupation
- l'indivisaire privé de la jouissance du logement peut réclamer en justice la condamnation du coïndivisaire occupant au paiement de l'indemnité d'occupation sans attendre le partage ;
- chaque indivisaire peut en réclamer sa part annuelle ;
- l'action en paiement se prescrit par cinq ans, ainsi qu'on le verra plus loin.
Le régime de l'indemnité
L'évaluation de l'indemnité
- la méthode par comparaison. Cette méthode consiste à rechercher le loyer qui pourrait être perçu si le logement était loué aux conditions normales du marché. Il convient de se référer au marché locatif local, tout en tenant compte des caractéristiques intrinsèques du logement ;
- la méthode par capitalisation. La valeur locative est alors déterminée en appliquant un taux de rendement à la valeur vénale du logement.
La prescription quinquennale de l'indemnité
- si les coïndivisaires assignent l'occupant en paiement ou demandent, au fond, la réalisation d'une expertise judiciaire afin d'évaluer la valeur locative du logement ;
- si le tribunal renvoie les parties devant le notaire commis pour procéder à la liquidation. En effet, dans cette hypothèse, le tribunal n'est pas dessaisi.
Quelques points d'attention en cas de partage judiciaire
- les époux et les partenaires de Pacs ;
- les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle, à l'exclusion des majeurs sous curatelle ou sauvegarde de justice ;
- l'existence d'un mode alternatif de règlement des litiges : médiation ou conciliation. De simples pourparlers transactionnels entre les parties, sans l'intervention d'un médiateur ou d'un conciliateur, ne permettent pas de suspendre la prescription ;
- l'organisation d'une mesure d'instruction in futurum . La prescription reprend son cours le jour où la mesure d'instruction a été exécutée. Par exemple, lorsque le juge nomme un expert, le délai de prescription est suspendu jusqu'à la date du dépôt de son rapport.
L'action en partage
Le droit de demander le partage
Un droit impératif et absolu
Un droit imprescriptible
Le droit de demander un délai
La convention d'indivision
Le juge
L'essentiel à retenir