– TVA au taux réduit et exonération TFPB. – Le régime fiscal spécifique au logement intermédiaire prévoit l’application d’un taux de TVA de 10 % (CGI, art. 279-0 bis A) et une exonération de taxe foncière des opérations de construction de logements intermédiaires pour une durée maximale de vingt ans (CGI, art. 1384-0 A).
Le régime applicable aux institutionnels
Le régime applicable aux institutionnels
– Conditions. – Pour bénéficier de ce régime, les logements locatifs intermédiaires doivent remplir les conditions suivantes :
- être implantés sur des terrains situés dans les zones A et B1 du zonage relatif à l’investissement locatif « Pinel » (CGI, art. 199 novovicies) ;
- être intégrés dans un ensemble immobilier, comprenant au minimum 25 % de logement social, clause dite « de mixité sociale », sauf dans les communes comprenant plus de 25 % de logement social (taux fixé à 35 % jusqu’en 2021) ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
- être destinés à la location à usage de résidence principale, à des personnes physiques dont les ressources à la date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés dans le cadre du dispositif d’investissement locatif intermédiaire « Pinel ». Le loyer mensuel de ces logements ne dépasse pas les plafonds applicables dans le cadre de ce même dispositif.
La direction de l’aménagement, du logement et de la nature propose ci-après l’étude « Logement locatif intermédiaire “institutionnel” », réalisée en septembre 2021 :
Une description complète du dispositif est également accessible ici :
Lien web : www.financement-logement-social.logement.gouv.fr/logement-locatif-intermediaire-a1548.html">Lien
– Logements concernés. – Les logements doivent être neufs ou résulter d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257 du Code général des impôts.
– Destinataire des logements. – Le destinataire de la livraison ou, en cas de démembrement de la propriété, l’usufruitier, est l’une des entités suivantes :
- organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation, sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code ou sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 423-1-1 dudit code ;
- organismes soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du Code de commerce, de la société mentionnée à l’article L. 313-20 du Code de la construction et de l’habitation ;
- personnes morales dont le capital est détenu, directement ou indirectement, en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ;
- établissements publics administratifs ;
- caisses de retraite et de prévoyance.
L’application du taux réduit de TVA était subordonnée à l’obtention par l’opérateur d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département. L’article 50 de la loi de finances pour 2021 a supprimé cet agrément préalable pour y substituer une obligation de déclaration permettant d’assurer le suivi de la production et la vérification du respect des conditions fixées. Cette même loi de finances a modifié le mode de calcul de la clause de mixité sociale, effectué en fonction du nombre de logements et non plus des surfaces, et a étendu le régime de faveur à la transformation de tout type de local en logement.
– Absence d’impact sur l’IS. – Aucune exonération d’impôt sur les sociétés n’est prévue. Notamment, lorsqu’un organisme HLM est propriétaire de logements intermédiaires, les résultats générés par les revenus locatifs perçus au titre de ces logements ne sont pas exonérés d’impôt sur les sociétés en tant qu’opérations réalisées au titre du service d’intérêt général (SIEG), défini à l’article L. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation.