La définition des marchés publics de travaux, posée à l’article 5 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, et depuis lors codifiée à l’article L. 1111-2 du Code de la commande publique, a supprimé la condition de maîtrise d’ouvrage publique de la définition de ces contrats de la commande publique.
On sait cependant qu’avant ce texte les opérations d’acquisition ou de baux en l’état futur d’achèvement de volumes imbriqués dans un ensemble immobilier complexe plus large avaient déjà été exclues par le Conseil d’État du champ de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP, et ce quand bien même des spécifications techniques étaient imposées par la personne publique dans le cadre de cette acquisition.
Du fait de l’absence de maîtrise d’ouvrage publique, ces opérations étaient également exclues du champ d’application des marchés publics de travaux au sens du droit interne puisque le Code des marchés publics retenait, jusqu’en 2015, comme élément de définition d’un marché public de travaux le fait que la personne publique soit maître d’ouvrage desdits travaux. Elles devaient toutefois être soumises aux procédures de passation prévues par les directives communautaires lorsque l’opération était qualifiée de marché public de travaux au sens de ces textes et que le montant des travaux dépassait le seuil des procédures formalisées, ou au principe de transparence lorsqu’elles présentaient un intérêt transfrontalier certain. À défaut, elles pouvaient être conclues de gré à gré.
La suppression de la condition de maîtrise d’ouvrage publique impacte donc la pratique des « Vefa publiques » qui peuvent désormais être qualifiées de marchés publics et être soumises au Code de la commande publique même lorsque leur montant est inférieur au seuil des procédures formalisées. Le cas échéant, leur conclusion est donc soumise à une obligation de publicité et de mise en concurrence, et leur exécution aux règles applicables aux marchés publics.
Cela n’a pas échappé au pouvoir réglementaire qui, dans la même logique que celle de l’avis précité du Conseil d’État, a très vite remédié à cet effet collatéral de l’ordonnance de 2015 en prévoyant à l’article 30 du décret du 25 mars 2016 d’application de ladite ordonnance, désormais codifié à l’article R. 2122-3 du Code de la commande publique, que des marchés publics négociés peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalable pour des raisons techniques « notamment […] lors de l’acquisition ou de la location d’une partie minoritaire et indissociable d’un immeuble à construire assortie de travaux répondant aux besoins de l’acheteur qui ne peuvent être réalisés par un autre opérateur économique que celui en charge des travaux de réalisation de la partie principale de l’immeuble à construire ».
Cette dérogation aux règles de passation des marchés publics peut être utilisée par les OLS/I dans certaines conditions (Sous-section I) mais suppose de respecter les règles d’exécution des marchés publics (Sous-section II) et soulève encore un certain nombre de difficultés (Sous-section III).