Modalités de restitution en fin d'exercice

Modalités de restitution en fin d'exercice

Les causes d'extinction ouvrant droit à restitution

Les causes générales d'extinction des droits réels applicables à l'usufruit s'appliquent au quasi-usufruit.
Le quasi-usufruit s'éteint souvent par la mort naturelle du quasi-usufruitier. S'il a été constitué au profit de plusieurs personnes, il se poursuit jusqu'au décès du survivant. Si la convention a prévu un terme extinctif différent du décès du quasi-usufruitier, si celui-ci décède avant le terme convenu, le droit s'éteint.
Le juge peut prononcer la déchéance du droit s'il constate un abus de jouissance. Il en est de même si le quasi-usufruitier ne fournit pas de caution alors qu'il n'en a pas été dispensé : si le nu-propriétaire craint pour la restitution du bien ou de sa créance, il peut solliciter la déchéance du droit.
Le quasi-usufruitier, comme tout usufruitier, a la faculté de renoncer à son droit, avec ou sans contrepartie ce qui prend alors la forme d'une donation si la preuve de l'intention libérale est rapportée.

Les modalités de la restitution

Depuis la réforme du droit des obligations, la restitution fait l'objet des nouveaux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.
S'agissant des créances ayant pour objet une somme d'argent, le principe du nominalisme monétaire demeure. Le montant de la restitution correspond à la somme existante au jour de la constitution du quasi-usufruit.
– Le rôle de la convention. – La convention pourra prévoir les conditions de la restitution puisque l'article 587 du Code civil n'est pas d'ordre public.
Il peut être accordé des délais de paiement aux héritiers du débiteur.
L'indexation, selon les modalités déjà indiquées, est envisageable (notamment dans le respect de l'article L. 112-2 du Code monétaire et financier).
Il peut être prévu qu'en cas d'emploi des deniers objet du quasi-usufruit, le montant de la créance originelle variera en fonction de la valeur du bien ainsi acquis et sera donc revalorisé en considération de la plus-value prise par les investissements effectués par le quasi-usufruitier.
En présence de parts sociales démembrées, il est important d'organiser dans la convention les modalités de l'obligation de restitution : sort des accessoires (actions gratuites attribuées ou bons de souscription), sort des titres souscrits suite à une augmentation de capital…
Fiscalement, l'extinction du quasi-usufruit ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque celle-ci a lieu par l'expiration du temps fixé par l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier. La valeur détenue par l'usufruitier est retirée de sa succession en franchise de droit puisque cette valeur n'est pas assimilable à une dette du défunt au sens de l'article 768 du Code général des impôts.
Si l'usufruit s'éteint avant l'expiration du terme, à la suite d'une renonciation abdicative ou purement extinctive, seul le droit fixe est dû. En revanche, si la renonciation est translative, les droits de mutation sont exigibles quand cette renonciation est motivée par une intention libérale.
La présomption de l'article 773, 2o du Code général des impôts ne concerne que les dettes d'origine contractuelle. La dette de restitution ayant une origine légale (C. civ., art. 587) n'est pas visée par cette prohibition et elle est donc déductible de la succession du débiteur.
En présence d'un quasi-usufruit conventionnel, la question de la déductibilité de la créance de restitution se pose : la jurisprudence a confirmé que s'agissant d'une dette consentie par le défunt envers ses héritiers, elle ne pourra être déduite que s'il existe un acte authentique ou un sous seing privé enregistré.
En présence d'un contrat d'assurance-vie dont la clause bénéficiaire est démembrée, l'article 751 du Code général des impôts (lorsque le nu-propriétaire est un présomptif héritier de l'usufruitier, ce dernier est réputé plein propriétaire pour le calcul des droits de succession) n'est pas applicable puisque le nu-propriétaire tient son droit non pas de l'usufruitier mais du souscripteur assuré. L'usufruitier ne se démet pas de son vivant de la nue-propriété au profit de ses présomptifs héritiers. Il n'a jamais été détenteur de la pleine propriété du capital. C'est par le mécanisme de la stipulation pour autrui décidé par le souscripteur du contrat, qui est un tiers par rapport aux parties, que sont attribués l'usufruit du capital décès à l'un et la nue-propriété à l'autre.

Modèle de convention de quasi-usufruit rédigée à l'occasion du règlement d'une succession (acte authentique ou acte sous signature privée enregistré)

« M. XX, demeurant à …., est décédé le .…, laissant à sa succession :
Mme Y, son épouse survivante commune en biens, donataire en vertu de l'acte reçu par Maître .…, Notaire à .…, le .…, pour la totalité en usufruit.
Et pour héritiers, chacun pour un tiers, Mme XY, Mme YX et M. XXYY, ses trois enfants issus de son union avec son épouse survivante.
Ainsi que ces qualités sont constatées par un acte de notoriété dressé après ledit décès par Maître .…, notaire soussigné, le .…
De la communauté de biens ayant existé entre M. et Mme XX, dépendaient notamment au décès les actifs financiers ci-après énumérés :
  • « Compte courant no .… et Livret A no .… auprès de l'établissement bancaire …. pour une somme de .… ».
  • « Compte-titres no .… auprès de l'établissement bancaire .… pour une somme de .… ».
Ceci exposé, les comparants sont convenus de conclure une convention relative à l'exercice des droits en usufruit et en nue-propriété qu'ils possèdent sur les biens ci-avant désignés.
De convention expresse entre les parties, Mme veuve XX disposera des pouvoirs liés à sa situation d'usufruitière de biens consomptibles ; et par application de l'article 587 du Code civil, il a été adopté par les parties les stipulations qui suivent.
DROITS DU QUASI-USUFRUITIER
En qualité de quasi-usufruitière, Mme veuve XX conservera la jouissance des avoirs bancaires ci-dessus désignés.
Par dérogation à l'article 578 du Code civil, elle pourra librement disposer des biens objets de la convention, dans les conditions prévues à l'article 587 du Code civil, sans avoir à requérir l'autorisation des nus-propriétaires. En revanche, elle sera tenue d'une obligation de restitution en fin d'usufruit selon les modalités ci-après définies.
OBLIGATIONS DU QUASI-USUFRUITIER
Montant de la dette de restitution.
• Compte courant no .… et Livret A no .… : à l'extinction de son droit d'usufruit, Mme veuve XX sera tenue d'une obligation de restitution ayant pour objet la valeur nominale des sommes ci-dessus désignées.
• Pour le portefeuille de titres no …. : à l'extinction de son droit d'usufruit, Mme veuve XX sera tenue d'une obligation de restitution ayant pour objet la valeur nominale des sommes ci-dessus désignées (ou les biens subrogés). Par les présentes, le conjoint survivant s'oblige à maintenir sur un compte spécial référencé .… les titres précités. Figureront à ce compte les titres précités, les titres subrogés et tout accroissement en résultant. En revanche, les intérêts et dividendes perçus resteront à la libre maîtrise du quasi-usufruitier.
Paiement de la dette de restitution.
Pour se libérer de ses obligations de restitution envers les nus-propriétaires, les ayants-droit de Mme veuve XX disposeront d'un délai expirant le .… suivant l'extinction de l'usufruit. Passé ce délai, la dette de restitution produira intérêt au taux légal alors en vigueur sans qu'il soit besoin d'une sommation à payer.
Garantie de paiement.
Mme veuve XX consent la garantie suivante en paiement de la créance de restitution : .… [Il peut s'agir d'un cautionnement bancaire ou d'un nantissement. Les nus-propriétaires peuvent aussi dispenser expressément le notaire de prendre une sûreté pour garantir le paiement de leur créance de restitution].
Protection des nus-propriétaires.
Les héritiers renoncent à demander la conversion de l'usufruit en rente viagère et dispensent de faire emploi des liquidités dépendant de la succession comme le leur permettent les dispositions de l'article 1094-3 du Code civil (ou se réservent la faculté de lever ces options à tout moment en fonction du comportement prodigue de l'usufruitier).
PUBLICITÉ DE LA CONVENTION
Afin qu'à l'égard des établissements dépositaires des avoirs faisant l'objet de la convention, Mme veuve XX demeure investie des pouvoirs de libre disposition propres à sa qualité de quasi-usufruitière, une copie de la présente convention leur sera adressée à sa diligence.
Les actifs financiers concernés fonctionneront désormais sous sa seule signature.

Modèle de convention de quasi-usufruit rédigée à l'occasion d'une donation-partage de titres de société (acte authentique ou acte sous signature privée enregistré)

M. XX, né le .… à .… demeurant à .…
Propriétaire d'une (1) part en pleine propriété et de quatre-vingt-dix-neuf (99) parts en usufruit de la SCI X, société civile au capital de … €, dont le siège social se trouve à .…, et inscrite au RCS de .… sous le numéro ….
Mme XY née le .… à .… demeurant .…
Propriétaire de trois (3) parts en pleine propriété et de quatre-vingt-dix-neuf (99) en nue-propriété de la SCI X ci-dessus désignée et qualifiée.
EXPOSE
Aux termes d'une donation-partage reçue par Maître …, à .…, le .…, M. XX a fait donation à Mme XY, de la nue-propriété de parts sociales de la SCI X, sus dénommée. Mme XY a reçu la nue-propriété de 99 parts sociales numérotées de .… à .…
CECI EXPOSÉ, il est convenu qu'en cas de distribution de réserves disponibles celles-ci auront lieu selon les modalités suivantes : usufruitiers et nus-propriétaires reconnaissent ensemble que les réserves accumulées dans le temps reviennent de droit aux nus-propriétaires en tant qu'élément du capital. Cependant, toute décision de distribution vient réduire l'assiette des droits de l'usufruitier. En conséquence, afin de maintenir à l'usufruitier son droit d'usufruit, les parties, comme le permet l'article 578 du Code civil, conviennent que toute distribution des réserves se fera sous réserve que les des droits de l'usufruitier soient intégralement préservés. Dès lors, par le jeu de la subrogation réelle, usufruitier et nu-propriétaire s'entendent pour que le démembrement de propriété se reporte sur les réserves distribuées.
En vertu des dispositions de l'article 587 du Code civil, l'usufruitier bénéficiaire des réserves distribuées disposera d'un quasi-usufruit. L'usufruitier décidera seul de l'affectation des sommes, et pour jouir de son usufruit, il sera dispensé de faire emploi et de fournir caution.
L'usufruitier restera redevable envers le nu-propriétaire d'une créance de restitution au terme du démembrement de propriété.
Les comparants sont convenus des modalités d'exercice du quasi-usufruit sur les réserves distribuées de la SCI S, ci-dessus désignée et qualifiée, ainsi qu'il suit :
DROITS DU QUASI-USUFRUITIER
En qualité de quasi-usufruitier, M. XX conservera la jouissance des réserves à distribuer. Par dérogation à l'article 578 du Code civil, il pourra librement disposer des sommes dans les conditions prévues à l'article 587 du Code civil, sans avoir à requérir l'autorisation des nus-propriétaires. En revanche, il sera tenu d'une obligation de restitution en fin d'usufruit selon les modalités ci-après définies.
OBLIGATIONS DES QUASI-USUFRUITIERS
Montant de la dette de restitution.
De la distribution des réserves pour un montant de .… €, il revient à l'usufruitier des parts sociales (99 parts sociales démembrées), la somme de … €. Pour cette somme, à l'extinction de son droit d'usufruit, M. XX sera tenu d'une obligation de restitution ayant pour objet la valeur nominale de la somme ci-dessus désignée.
Le montant de la dette de restitution est fixé à la somme de …. euros et …. centimes (… €).
Paiement de la dette de restitution.
Pour se libérer de ses obligations de restitution envers le nu-propriétaire, les ayants-droit de M. XX disposeront d'un délai de six mois suivant l'extinction de l'usufruit. Passé ce délai, la dette de restitution produira intérêt au taux légal alors en vigueur sans qu'il soit besoin d'une sommation à payer.
Garantie de paiement.
L'usufruitier décidera seul de l'affectation des sommes reçues, et pour jouir de son usufruit, il sera dispensé de fournir caution.