Droit de retour conventionnel et droit de retour légal

Droit de retour conventionnel et droit de retour légal

– Renonciation au droit de retour conventionnel et droit de retour légal. – La Cour de cassation a, dans son arrêt du 21 octobre 2015, affirmé qu'il ne pouvait être renoncé au droit de retour légal avant l'ouverture de la succession (le droit de retour légal est d'ordre public et les parents ne peuvent y renoncer qu'après le décès de leur enfant ; dans le cas contraire, la renonciation anticipée équivaudrait à un pacte sur succession future, prohibé en vertu de l'article 722 du Code civil).
Elle a aussi précisé que s'il est possible de renoncer au droit de retour conventionnel, cela n'a pas d'incidence sur le droit de retour légal qui peut s'exercer en concurrence avec le bénéficiaire d'un legs portant sur les biens donnés. Il convient donc de dissocier le droit de retour conventionnel du droit de retour légal.
Lorsqu'un droit de retour conventionnel a été mis en place, le droit de retour légal ne s'applique pas. Cependant, lorsque le bien donné est légué à un tiers et que le donateur a renoncé à son droit de retour conventionnel, il pourra se prévaloir du droit de retour légal qui s'exercera en valeur, dans la limite de l'actif successoral.
– Modalités de la renonciation. – Le donateur peut renoncer au droit de retour stipulé à son attention dans l'acte de donation, a posteriori. Faut-il en conclure que le donateur consent alors une nouvelle libéralité au profit des héritiers du donataire prédécédé ? L'administration fiscale ne s'est pas prononcée sur ce point, même si les conséquences sont importantes notamment quand le donataire ne laisse pas à sa succession d'héritiers directs.
La renonciation à son droit de retour par le donateur peut aussi intervenir avant le décès du donataire, alors même que le droit n'est pas encore ouvert.