Droit de retour conventionnel en valeur

Droit de retour conventionnel en valeur

L'objet du retour est limité par l'article 951, alinéa 1er du Code civil aux seuls biens donnés. Cette disposition soulève des difficultés en cas d'aliénation des biens donnés par le donataire. Si les biens donnés ne se retrouvent pas en nature dans le patrimoine du donataire décédé, la subrogation réelle et la mise en œuvre d'un retour en valeur peuvent-elles être prévues ?
Concernant le droit de retour légal des père et mère, l'article 738-2 du Code civil prévoit en 2006 que « lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur ». Si le bien donné a été vendu, le droit de retour porte sur une valeur correspondant au prix de vente sans pouvoir porter sur les biens acquis en subrogation.
Pour le droit de retour conventionnel, il est possible, ce qui est de pratique courante dans nos actes, de prévoir une subrogation conventionnelle en indiquant que le droit de retour s'exercera soit sur les biens donnés, soit sur les biens qui en seraient la représentation. Il est important d'interroger le donateur sur ce point, car il voudra peut-être seulement exercer un retour en valeur dans cette situation. S'il souhaite pouvoir exercer son droit de retour sur les biens subrogés, il est généralement prévu que l'exercice du droit de retour conventionnel soit limité aux biens donnés ou aux biens subrogés si le donateur a consenti à l'aliénation du bien donné par le donataire et que le prix de vente a été remployé. L'intervention du donateur est requise pour qu'il renonce à son droit de retour, ce qui permet de sécuriser l'opération et de garantir l'acquéreur contre un risque d'éviction. Cependant, le notaire rédacteur se doit d'être prudent et de limiter l'intervention du donateur, lors de la vente du bien donné, à sa renonciation au droit de retour en nature tout en conservant un droit de retour en valeur sur le prix de vente, ou sur le bien subrogé si le prix de vente est réemployé.