– Quels « héritiers » ? – Dans un texte qui, après le RGPD et tant de jurisprudence
A. Debet, La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, in Informatique et Libertés, La protection des données à caractère personnel en droit français et européen, Lextenso, coll. « Les intégrales », 2015, nos 256 et s.
, confirme la nature personnaliste et non réaliste (extrapatrimoniale et non patrimoniale) des données personnelles et des droits des personnes concernées à leur égard, la loi utilise maladroitement le terme très patrimonial d'« héritier ».
Le législateur ne souhaitait-il pas viser plutôt les simples successibles, qu'ils aient ou non accepté la succession, ou les ayants droit, à l'instar de ceux déterminés plus largement en matière de droit d'auteur
CPI, art. L. 121-2.
?
La lettre de la loi n'indique que les héritiers, probablement dans un souci, aujourd'hui fréquent, de simplification, mais au prix malheureusement d'une perte de précision. L'application de cette disposition, pour en respecter l'inspiration et l'esprit, élargira probablement cette définition. Pour le prédire, il faut noter que le décret d'application du 29 mai 2019 prévoit la justification par l'héritier prétendant exercer les droits qui lui sont reconnus sur les données personnelles du défunt, d'un simple livret de famille ou d'un acte de notoriété
D. no 2019-536, 29 mai 2019, art. 124.
. Le premier ne justifie que de la qualité d'un descendant, pouvant être exhérédé contre une simple indemnité de réduction. Le second ne présume pas l'acceptation de la succession d'un successible. Et, s'agissant de l'exercice de simples droits personnels de la personne concernée défunte, celui-ci n'emporterait pas acceptation tacite de sa succession. Il ne faudrait donc pas parler d'héritiers, malgré la lettre du texte, mais de simple successible, conformément au régime établi.
À quel mécanisme juridique de transmission de droits personnels leur maintien provisoire répond-il ?