L'identification de la personne du bénéficiaire

L'identification de la personne du bénéficiaire

L'article L. 132-8 du Code des assurances précise que le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considéré comme bénéficiaire déterminé celui dont la désignation est nominative.
Le bénéficiaire peut aussi être déterminable : tel est le cas lorsque, non désigné nominativement, il est suffisamment défini dans la clause bénéficiaire par ses qualités (familiales, professionnelles…) pour pouvoir être déterminé avec certitude à l'ouverture du contrat.
L'article L. 132-8 du Code des assurances précise utilement qu'« est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
  • les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ;
  • les héritiers ou ayants-droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.
L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité ».

La désignation par qualité

La plupart des clauses bénéficiaires familiales permettent l'identification des attributaires de la garantie en exigeant d'eux qu'ils établissent une certaine qualité. Il en va particulièrement ainsi de la clause usuelle qui hiérarchise la famille de l'assuré à partir du conjoint.
L'article L. 132-8 du Code des assurances, susvisé, identifie trois qualités parmi les plus courantes (conjoint, enfants de l'assuré et héritiers), sans naturellement que cetteliste soit exhaustive. Le même article précise, en outre, que les héritiers ainsi désignés ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En revanche, ce texte est muet sur les précautions à prendre lors du choix de ce type de stipulation, alors que celles-ci sont essentielles pour une parfaite rédaction de la clause bénéficiaire.

La désignation des enfants

– La détermination des enfants. – On détermine les bénéficiaires à l'époque de l'exigibilité des prestations, c'est-à-dire au jour du dénouement du contrat. Sont donc dans ce cas bénéficiaires les enfants vivants ou conçus à cette date. Il s'agit des enfants qui bénéficient d'un lien de filiation juridiquement établi, sauf clause contraire.
– La répartition entre les enfants. – Il s'agit d'une répartition par parts égales si la clause bénéficiaire est stipulée au profit des héritiers.
Quid en cas de prédécès de l'un des enfants du souscripteur assuré ? La part du capital qui aurait dû échoir à l'enfant prédécédé ne revient à ses propres descendants que si le souscripteur a pris la précaution d'insérer dans sa clause bénéficiaire une mention de représentation « Mes enfants nés ou à naître, à défaut de l'un, ses représentants ». À défaut, le capital est réparti entre les bénéficiaires de premier rang. Si la clause désigne « Mes enfants, à défaut mes héritiers », il est admis que si les enfants de premier rang renoncent, ils peuvent percevoir le capital en tant que bénéficiaires de second rang, avec les descendants du prédécédé.

La désignation du conjoint

En cas de désignation du conjoint, le bénéficiaire est celui qui a cette qualité lors du dénouement du contrat.
Si à son décès le souscripteur est divorcé ou veuf, le capital tombera alors, faute de bénéficiaire, dans sa succession civile et fiscale.
Sans autres précisions, cette qualité de conjoint, simple en apparence, est susceptible d'engendrer au décès de l'assuré des difficultés d'interprétation parfaitement évitables. Il convient là encore d'être le plus précis possible pour ne pas devoir interpréter la volonté du souscripteur.
Ainsi, si la clause bénéficiaire visant le conjoint ne contient aucune précision, en cas de décès de l'assuré en cours de procédure de divorce, la garantie décès doit être attribuée au conjoint survivant alors que très vraisemblablement cette conséquence ne correspond pas à la volonté du souscripteur. Il est alors préférable d'insérer une formule attribuant, dans cette hypothèse, la garantie décès à une autre personne que son conjoint. La clause suivante pourrait être insérée au contrat : « Je désigne comme bénéficiaire en cas de décès mon conjoint, non divorcé, non séparé de corps, non engagé dans une procédure de divorce ou de séparation de corps, au jour de mon décès. La présente désignation bénéficiaire sera donc caduque en cas d'instance en divorce ».

La désignation du partenaire

L'intérêt de désigner son partenaire bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie est qu'il échappera ainsi aux règles civiles du droit des successions, puisque le capital versé ne sera, notamment, pas soumis à la réduction.
Par analogie avec le conjoint, on peut appliquer au partenaire l'article L. 132-8 du Code des assurances : est bénéficiaire du contrat d'assurance-vie celui qui a la qualité de partenaire au décès du souscripteur.
Les mêmes précautions que celles préconisées au profit du conjoint seront à mettre en œuvre avec le partenaire pour éviter toute difficulté d'interprétation de la clause et donc de la volonté du souscripteur.
Reste en suspens la validité de la clause qui prévoit une révocation de la qualité de bénéficiaire en cas de rupture du Pacs : en effet, le Pacs pouvant être unilatéralement rompu, la clause pourrait être qualifiée de purement potestative.

La désignation du concubin

Désigner son concubin bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie a un but essentiellement fiscal et permet d'éviter la très lourde taxation entre étrangers. Cela a également pour intérêt d'éviter de voir appliquées, au capital versé, les règles successorales de la réduction.
La jurisprudence constante précise que la personne prétendant être concubin et donc bénéficiaire du capital du contrat doit prouver qu'elle remplit les conditions légales du concubinage énoncées à l'article 515-8 du Code civil (vie commune, stable et continue). Si la rupture du concubinage est constatée avant le décès du souscripteur du contrat, la clause bénéficiaire est donc annulée.
Il est d'ailleurs préférable d'éviter de désigner un concubin par cette qualité en tant que bénéficiaire de la garantie décès, cette référence, bien qu'aisée à établir, pouvant ne pas suffire. Ainsi la Cour de cassation, dans une affaire où une personne affirme être en couple avec l'adhérente d'un contrat d'assurance-vie dont la clause bénéficiaire désignait le concubin comme attributaire de la garantie décès, rejette la possibilité pour elle de bénéficier du capital, et ce malgré la production par le demandeur de différentes attestations telles que des factures d'électricité, la mention des deux noms sur le bail (signé treize ans avant le décès) et des avis d'échéances postérieurs. La cour retient que « la preuve de la vie commune à cette date n'est rapportée ni par les factures d'électricité ni par la mention des noms de M. X… et Mme Z… sur le bail locatif, celui-ci datant de 1996 et les avis d'échéances postérieurs ne faisant que reproduire son intitulé ». Ces attestations, en raison de leur imprécision, « ne permettent pas de déterminer si M. X… vivait avec elle au moment du sinistre ».
Dans le cas de désignation du concubin à propos de laquelle un litige est né, les tribunaux vont approfondir la recherche de volonté du souscripteur : ainsi le concubin d'une veuve qui a coché dans l'imprimé de souscription de son contrat la case « mon conjoint » est déclaré bénéficiaire du contrat par la cour de Rennes, car l'intention du défunt était bien de désigner son concubin comme bénéficiaire.

La désignation des héritiers et des ayants-droit

Succession ab intestat

L'article L. 132-8 du Code des assurances indique que la désignation des héritiers est faite au profit de bénéficiaires déterminés. Il faut donc, comme l'indique une réponse ministérielle de 2009, rechercher les héritiers légaux :
« Il n'y a pas lieu d'interpréter la notion d'héritier de manière différente selon qu'il s'applique en droit des successions ou en droit des assurances, notamment pour l'application de l'article L. 132-8 du Code des assurances relatif au contrat d'assurance-vie. Cet article permet en effet à un héritier de bénéficier du capital décès soit lorsqu'il est nommément désigné comme bénéficiaire, soit lorsque le contrat comporte une clause mentionnant comme bénéficiaire « les héritiers ou ayants-droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé ». Dans cette dernière hypothèse, l'adjonction du terme « ayant-droit » permet d'englober non seulement les héritiers légaux mais aussi tous les successibles donc le légataire universel. En présence d'une telle clause, ces derniers ont donc vocation à bénéficier du capital décès sans que l'on puisse y voir une contradiction avec la notion d'héritier au sens du Code civil. Lorsque les clauses bénéficiaires font uniquement référence « aux héritiers », les tribunaux privilégient une approche concrète afin de dégager l'intention du souscripteur. Ainsi, la Cour de cassation a pu estimer dans un arrêt du 4 avril 1978 qu'en cas d'absence d'héritiers réservataires, l'intégralité du montant du contrat d'assurance-vie revient au légataire universel en tant que seul héritier. Il n'est pas souhaitable de remettre en cause cette approche, qui seule permet de mieux prendre en compte la diversité des situations. En revanche il convient de rappeler que l'article L. 132-9-1 du Code des assurances prévoit que le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il appartient en conséquence à l'assureur de veiller à la parfaite adéquation entre les mentions figurant dans la clause bénéficiaire et les objectifs poursuivis par le souscripteur lors de la conclusion du contrat afin d'éviter toute difficulté ultérieure d'interprétation ».
Le capital est alors appréhendé par les héritiers du sang et dans les mêmes proportions que la succession. Il faut donc appliquer les règles de la représentation : c'est la vocation héréditaire de chacun qui permet de déterminer les bénéficiaires du contrat. Comme indiqué supra, la solution serait différente si le souscripteur avait désigné « mes enfants » sans autre précision.
En l'absence de précisions, tous les héritiers en rang utile seront bénéficiaires, au prorata de leurs droits dans la succession. Est-ce le souhait de l'assuré ? Il faudrait systématiquement s'en enquérir pour éviter au dénouement du contrat toute difficulté d'interprétation de la clause.
Ainsi par exemple, il serait utile d'interroger le souscripteur sur ses intentions quand il est marié et a des enfants issus de son union. En effet dans cette situation, la simple référence à la qualité d'héritiers ne suffit pas à préciser la répartition du capital entre les bénéficiaires, en raison de l'option dont bénéficie le conjoint en application de l'article 757 du Code civil. De même, si le défunt a consenti une libéralité universelle à son conjoint, l'option de ce dernier concerne tant ses droits successoraux que le capital de l'assurance-vie. On imagine bien que si le défunt souscripteur a aussi des enfants d'une première union, de grandes difficultés peuvent naître d'une non-préparation attentive de la rédaction de la clause bénéficiaire.
Il est possible dans cette situation de faire préciser au souscripteur sa volonté de gratifier le conjoint ou non, et dans l'affirmative d'encadrer l'exercice de son option afin, par exemple, de prévoir un délai d'option, ou d'encadrer les modalités pratiques d'un démembrement consécutif à une option en usufruit dans la succession.
Quid du conjoint survivant attributaire de l'intégralité de la communauté en vertu d'un régime de communauté universelle ? – Là aussi, il conviendrait que le souscripteur soit précis dans la rédaction de sa clause bénéficiaire. En effet, même en présence d'une communauté universelle avec clause d'attribution intégrale, les héritiers désignés sans plus de précision dans la clause bénéficiaire du contrat souscrit par le défunt s'entendent du conjoint et des enfants. Mais le défunt souscripteur entendait-il gratifier uniquement son conjoint commun en biens ou également ses enfants ?
Quid de la renonciation des héritiers à la succession ab intestat ? – L'article 805, alinéa 1 du Code civil prévoit que les héritiers qui renoncent à la succession sont censés n'avoir jamais été héritiers. L'article L. 132-8 du Code des assurances écarte cette solution et précise que les héritiers conservent le droit au bénéfice de l'assurance-vie même s'ils renoncent à la succession.
Les deux options sont donc indépendantes : on peut renoncer à la succession et percevoir le capital de l'assurance-vie ; on peut accepter la succession et renoncer à ce capital.
Une fois encore, un conseil avisé prescrit au souscripteur permettra d'éviter toute tension lors du dénouement du contrat : il peut préciser dans la clause « mes héritiers, acceptant ma succession ».

Succession testamentaire

La désignation des héritiers en présence d'un légataire universel et sans héritier réservataire
– Un légataire universel est institué par le défunt par testament. – La clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie désigne « mes héritiers ». Les héritiers légaux écartés de la succession peuvent-ils prétendre au bénéfice de l'assurance-vie ?
La Cour de cassation estime que le terme « héritiers » comprend tous les successeurs ; les héritiers légaux du fait du testament ont perdu cette qualité, et le capital assuré doit revenir au légataire universel (qui par ailleurs est considéré depuis la loi no 2006-728 du 23 juin 2006 comme un héritier).
Une rédaction précise de la clause évitera une fois encore toute difficulté : si le souscripteur souhaite que ses héritiers légaux soient bénéficiaires du contrat, une mention expresse sera utile.
La désignation des héritiers en présence d'un légataire universel et d'héritiers réservataires
Le souscripteur d'un contrat a indiqué comme clause bénéficiaire « les héritiers du souscripteur ». À son décès, viennent à la succession ses enfants et un légataire universel désigné par testament. À qui revient le capital de l'assurance-vie ?
La succession revient au légataire universel dans la limite de la quotité disponible. Quid de l'assurance-vie ? Il faut s'en remettre à la volonté du souscripteur qui, sauf indication différente, est supposé avoir voulu répartir le capital de la même façon que sa succession.
La désignation des héritiers en présence de légataires à titre universel
À la différence du légataire universel ou de l'héritier, le légataire à titre universel n'a pas vocation à recevoir la totalité de la succession : il peut donc percevoir le bénéfice de l'assurance-vie seulement dans le cas où le souscripteur l'a expressément désigné comme bénéficiaire du contrat.
L'intention du souscripteur est cependant à sonder quand aucun héritier direct ne vient à la succession : par son testament désignant des légataires à titre particulier exhérédant les héritiers légaux, le testateur n'a-t-il pas entendu également que le capital de son assurance-vie revienne à ces derniers ?

La désignation des ayants-droit

L'article L. 132-8 du Code des assurances prévoit cette désignation d'une façon très large : le capital de l'assurance-vie revient donc aux héritiers et à tous les légataires de la même façon que la succession.

La désignation nominative

Désigner nominativement le bénéficiaire semble le moyen le plus simple de rédiger sans ambiguïté la clause bénéficiaire, notamment si le souscripteur souhaite gratifier une personne en raison de ses qualités et non en vertu de la place qu'elle occupe dans la famille.
Comme précisé supra, il faut cependant rester très prudent sur la rédaction d'une clause nominative quand la cause de la désignation est la place de l'individu dans la famille de l'assuré : Je désigne « Madame X, mon conjoint ». Lors de mon décès je suis séparé, Madame X reste gratifiée.