Les sanctions encourues par l'entrepreneur individuel

Les sanctions encourues par l'entrepreneur individuel

Les sanctions encourues par l'entrepreneur individuel

– Plan. – Au-delà de la procédure collective qui peut frapper l'entrepreneur individuel, il pourra également être poursuivi pour un comportement fautif et ainsi encourir principalement la banqueroute (§ I), la faillite personnelle (§ II) et subsidiairement des peines complémentaires ou alternatives (§ III).

La banqueroute

La banqueroute, notion très ancienne dans le droit commercial, a connu de nombreuses évolutions.
Cette sanction pénale est prévue par l'article L. 654-2 du Code de commerce qui vise les différents cas de banqueroute.
Pour être mise en œuvre, la banqueroute nécessite l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Sauf exception, les faits reprochés doivent avoir été commis après la cessation des paiements.
La banqueroute étant un délit, un élément intentionnel est exigé.
La peine encourue est de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

La faillite personnelle

Prévue par l'article L. 653-1 du Code de commerce, elle peut frapper toute personne physique (commerçant, artisan, agriculteur, personne ayant une activité indépendante y compris libérale).
Pour être mise en œuvre, deux conditions doivent être réunies :
  • en premier lieu, avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;
  • en second lieu, avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
– La mise en œuvre. – Cette procédure peut avoir lieu à l'initiative du mandataire judiciaire, du liquidateur, du ministère public ou bien enfin par la majorité des créanciers en cas de carence du mandataire judiciaire.
Cette action peut se cumuler avec l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif.
La faillite personnelle emporte, pour une durée maximum de quinze ans, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise.

Les peines complémentaires et alternatives

Le débiteur en faillite encourt, en vertu de l'article L. 654-5, 2o du Code de commerce, l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, ou d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions peuvent aussi être des alternatives à l'emprisonnement (C. pén., art. 131-6, 15o).
Ces peines sont différentes de la faillite personnelle et de l'interdiction de gérer à deux niveaux. En premier lieu, le champ de ces peines complémentaires est plus limité, car l'interdiction de gérer pénale ne peut pas concerner toute entreprise ou personne morale. En second lieu, les peines complémentaires peuvent être définitives alors que la faillite personnelle et l'interdiction de gérer sont plafonnées à quinze ans comme nous l'avons vu ci-dessus.

Cumul des peines

Le cumul des peines est-il possible ?
Extrait du JurisClasseur Procédures collectives, Fascicule 2910
« Cumul des sanctions professionnelles et des peines complémentaires – La règle Non bis in idem, consacrée par l'article 4 du Protocole 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, interdit de poursuivre et condamner deux fois un individu pour le même fait. En droit interne, le Conseil constitutionnel la rattache au principe de nécessité et de proportionnalité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Plusieurs cas de faillite personnelle étant par ailleurs constitutifs de banqueroute, la question de la conformité de leur cumul, pour les mêmes faits, a été posée au Conseil constitutionnel à l'occasion de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité. Ce dernier, quoique consacrant la qualification de « sanctions ayant le caractère de punition » des mesures du Code de commerce, et en constatant leur identité avec les peines complémentaires de la banqueroute, a toutefois écarté le grief. Il a estimé en effet que le juge pénal pouvant, du chef de banqueroute, prononcer un emprisonnement, une amende, et d'autres peines complémentaires, ce que ne peut pas faire son homologue civil, les faits « doivent être regardés comme susceptibles de faire l'objet de sanctions de nature différente » (Cons. const., 29 sept. 2016, no 2016-570 QPC, consid. 8. – Cons. const., 29 sept. 2016, no 2016-573 QPC, consid. 13, préc. no 10). Cette position s'inscrit dans une jurisprudence aujourd'hui constante, selon laquelle la règle Non bis in idem ne s'applique pas dans ce cas (Cons. const., 14 janv. 2016, no 2015-513/514/526 QPC. – Cons. const., 24 juin 2016, no 2016-545 QPC : JurisData no 2016-012236. – Cons. const., 24 juin 2016, no 2016-546 QPC : JurisData no 2016-012237). Toutefois, le Conseil constitutionnel ayant abrogé l'article L. 654-6 du Code de commerce au nom du principe d'égalité (V. no 86), la question du cumul ne se pose plus pour la faillite personnelle et l'interdiction de gérer de l'article L. 653-8 du Code de commerce. Mais cette décision permet de valider a fortiori le cumul pour les peines complémentaires d'interdiction de l'article L. 654-5 du Code de commerce. »