Comme nous l'avons vu ci-dessus, la mise en place d'une fondation va prendre la forme d'un apport à titre gratuit et irrévocable de titres d'une ou plusieurs sociétés (§ I). Plus rarement, il pourra s'agir d'une acquisition à titre onéreux (§ II).
Les modalités de transfert des titres
Les modalités de transfert des titres
L'apport à titre gratuit
– L'apport à titre gratuit. – Une fondation, comme d'ailleurs un fonds de dotation ou un fonds de pérennité, est nécessairement créée par l'apport à titre gratuit et irrévocable de biens, droits ou ressources ou de titres de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou encore de titres d'une société holding détenant des participations dans des sociétés de cette nature, comme ce sera le plus souvent le cas.
Dans le cadre d'une fondation reconnue d'utilité publique, l'apport doit être au moins de 1 500 000 €.
– La donation à la fondation. – Constituée du vivant du fondateur, la transmission des titres prendra la forme d'une donation consentie par le fondateur à la fondation reconnue d'utilité publique. À cette occasion, la dotation peut se faire en une ou plusieurs fois, par donation mais également par une disposition testamentaire. Constituée post mortem, la transmission prendra exclusivement la forme d'un testament.
Le fondateur peut envisager sa donation en pleine propriété mais il peut aussi, dans une logique de test, n'opérer qu'une donation d'un usufruit temporaire afin de retrouver une réversibilité qu'il perd avec la donation en pleine propriété. Cette donation en usufruit pourra être complétée d'un legs de la nue-propriété à la fondation.
L'apport à titre onéreux
– L'apport à titre onéreux. – Si la transmission à titre gratuit est en principe la règle, rien ne s'oppose à ce que des titres soient transmis à titre onéreux sous la forme d'une acquisition.
Il faudra être particulièrement vigilant sur cette façon d'opérer en présence d'une fondation reconnue d'utilité publique, et ce afin de préserver le caractère non lucratif de la structure. C'est ainsi que la doctrine préconise, si un tel schéma devait être mis en place, que le financement ne soit pas assuré directement par la fondation mais par une holding intermédiaire, détenue par la fondation, laquelle holding détiendrait les titres de la société opérationnelle.