– Les avantages propres aux donations-partages transgénérationnelles. – Outre les avantages communs à toutes les donations-partages, la donation-partage transgénérationnelle a des prérogatives qui lui sont spécifiques.
D'une part, elle permet à des parents n'ayant qu'un enfant de bénéficier du mécanisme de la donation-partage, en y intégrant désormais au minimum un petit-enfant (C. civ., art. 1078-5), là où une donation-partage ne serait pas envisageable.
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Dans cette situation (enfant/souche unique), l'article 1078-5 du Code civil permet également d'allotir l'enfant unique et tout ou partie de ses propres enfants, voire même de n'allotir que les petits-enfants :
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Dans la mesure où l'opération de partage (consubstantiel à la donation-partage) impose au moins deux copartageants (donc au moins deux héritiers présomptifs), les donations-partages étaient impensables en présence d'un enfant unique.
Désormais, grâce à la donation-partage transgénérationnelle, l'ascendant pourra gratifier son enfant unique avec son ou ses petits-enfants (ou même gratifier exclusivement ses petits-enfants) et ainsi bénéficier des avantages d'une telle transmission.
Ensuite, et en complément des règles liquidatives applicables à toutes les donations-partages évoquées ci-avant, la donation-partage transgénérationnelle présente une particularité liée au cumul des générations concernées par la transmission (une double détente : entre le donateur et l'enfant pivot, puis entre l'enfant pivot et les donataires).
Lors de l'ouverture de la succession du donateur, pour la détermination de la quotité disponible et des éventuelles atteintes à la réserve, la valeur des biens donnés sera imputée sur la réserve héréditaire de l'enfant pivot, en laissant intacte la quotité disponible du donateur (sauf imputation subsidiaire de la donation-partage en cas de dépassement de la réserve).