Les avantages de la donation-partage transgénérationnelle

Les avantages de la donation-partage transgénérationnelle

– Les avantages propres aux donations-partages transgénérationnelles. – Outre les avantages communs à toutes les donations-partages, la donation-partage transgénérationnelle a des prérogatives qui lui sont spécifiques.
D'une part, elle permet à des parents n'ayant qu'un enfant de bénéficier du mécanisme de la donation-partage, en y intégrant désormais au minimum un petit-enfant (C. civ., art. 1078-5), là où une donation-partage ne serait pas envisageable.
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Schéma d'une souche unique : donation-partage versus donation-partage transgénérationnelle
Dans cette situation (enfant/souche unique), l'article 1078-5 du Code civil permet également d'allotir l'enfant unique et tout ou partie de ses propres enfants, voire même de n'allotir que les petits-enfants :
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Schéma représentant les formes des donations-partages transgénérationnelles
Dans la mesure où l'opération de partage (consubstantiel à la donation-partage) impose au moins deux copartageants (donc au moins deux héritiers présomptifs), les donations-partages étaient impensables en présence d'un enfant unique.
Désormais, grâce à la donation-partage transgénérationnelle, l'ascendant pourra gratifier son enfant unique avec son ou ses petits-enfants (ou même gratifier exclusivement ses petits-enfants) et ainsi bénéficier des avantages d'une telle transmission.
Ensuite, et en complément des règles liquidatives applicables à toutes les donations-partages évoquées ci-avant, la donation-partage transgénérationnelle présente une particularité liée au cumul des générations concernées par la transmission (une double détente : entre le donateur et l'enfant pivot, puis entre l'enfant pivot et les donataires).
Lors de l'ouverture de la succession du donateur, pour la détermination de la quotité disponible et des éventuelles atteintes à la réserve, la valeur des biens donnés sera imputée sur la réserve héréditaire de l'enfant pivot, en laissant intacte la quotité disponible du donateur (sauf imputation subsidiaire de la donation-partage en cas de dépassement de la réserve).
Si M. Moustache, père de trois enfants, envisage d'effectuer une donation de 150 à ses petites-filles :
À son décès, le patrimoine de M. Moustache est évalué à 450.
Biens existants : 450
Donations à réunir : 150
Patrimoine reconstitué : 600
En présence de trois enfants, la quotité disponible est du 1/4, soit 150.
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Tableau d'un comparatif d'imputation d'une donation simple et d'une donation-partage transgénérationnelle
Par conséquent, grâce à la transgénérationnelle, le donateur préserve sa quotité disponible. Les droits du conjoint survivant pourront, le cas échéant, s'exercer correctement. Il conserve également intacte sa capacité à transmettre à des tiers ou à des associations.
En effet, si les grands-parents avaient dû donner directement à leurs petits-enfants, cette ou ces libéralités se seraient imputées sur leur quotité disponible, l'imputant d'autant.
Enfin, nous pensons que la donation-partage transgénérationnelle accentue le consensus familial et élargit la sphère de l'organisation des transmissions au sein des familles (puisqu'il est possible d'intégrer dans cette réflexion les enfants et les petits-enfants, sans pénaliser les grands-parents en entamant fortement leur quotité disponible).
Ainsi, les donations-partages transgénérationnelles permettent de faire « l'économie » d'une transmission, en allotissant directement les petits-enfants. Il n'est pas rare, dans nos études, d'organiser peu de temps après une succession la transmission par des parents à leurs enfants des biens qu'ils viennent de recevoir de leur propre parent, notamment par succession.
– La donation-partage transgénérationnelle peut-elle être cumulative ? – Oui, la donation-partage transgénérationnelle peut être cumulative, c'est-à-dire porter sur des biens compris dans la succession du grand-parent prédécédé et les biens appartenant au grand-parent survivant.
Il est important de s'assurer qu'il y a bien une identité de parties entre la succession et la donation-partage transgénérationnelle.
En effet, il ne serait pas possible d'envisager d'intégrer les biens de la succession déjà acceptée par les enfants, génération intermédiaire, à une donation-partage transgénérationnelle gratifiant les petits-enfants desdits biens successoraux.
Il ne serait pas non plus concevable d'envisager une incorporation desdits biens (successoraux) dans la donation-partage transgénérationnelle, car seuls les biens donnés peuvent faire l'objet d'une incorporation (les biens acquis à titre onéreux, ou reçus par succession sont exclus de la réincorporation).

La donation-partage transgénérationnelle et cumulative

M. et Mme Moustache étaient époux communs en biens. Mme Moustache est décédée.
M. Moustache envisage aujourd'hui, avec ses enfants (Jean et Luc), d'effectuer une donation-partage transgénérationnelle en intégrant à celle-ci les biens reçus dans la succession de leur mère.
Il s'agit donc d'une donation-partage transgénérationnelle, et cumulative. La masse à transmettre et à partager comprendra :
  • la moitié en nue-propriété d'une maison, la moitié en nue-propriété d'un appartement au ski, et la moitié en nue-propriété d'un petit studio à la mer, appartenant à M. Moustache, avec réserve d'usufruit à son profit ;
  • la moitié en nue-propriété de ces mêmes biens dépendant de la succession de Mme Moustache, dont le conjoint survivant (monsieur) est usufruitier en vertu de ses droits successoraux légaux, et dont il souhaite conserver l'usufruit.
Présentation des solutions
Situation 1 : Si les enfants (Jean et Luc) n'ont pas encore accepté la succession de leur mère prédécédée, il est possible d'envisager :
  • une renonciation à la succession par Jean et Luc, afin que leurs propres enfants (Cloé et Charlotte, d'une part ; et Étienne, d'autre part) viennent à la succession de leur grand-mère par représentation ;
  • une donation-partage transgénérationnelle cumulative par M. Moustache à ses trois petits-enfants, avec l'accord des enfants pivot (Jean et Luc) est envisageable avec une attribution libre des biens entre les petits-enfants.
Cette solution permet de valider le principe selon lequel il doit y avoir une identité de personnes entre les héritiers et les donataires attributaires.
Situation 2 : Si les enfants ont déjà accepté la succession de leur mère prédécédée, il est possible d'envisager :
• une donation-partage transgénérationnelle cumulative par M. Moustache à ses trois petits-enfants, à la condition que les biens successoraux soient attribués aux enfants (Jean et Luc), et que les biens donnés par le grand-père, donateur, soient attribués aux petits-enfants, avec l'accord des enfants pivot.