– Les évolutions. – Au fil des réformes intervenues sur les procédures collectives, le législateur est venu atténuer les conséquences patrimoniales d'une procédure collective à l'encontre de l'entrepreneur individuel. Ces atténuations restent néanmoins de portée limitée.
Les atténuations au principe de l'unicité du patrimoine
Les atténuations au principe de l'unicité du patrimoine
L'article L. 643-11 du Code de commerce
– La fin de la procédure collective. – Issu de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005, l'article L 643-11 du Code de commerce a réformé les effets de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
La procédure collective a pour conséquence de purger l'ensemble des dettes subsistantes ; en clair, l'entrepreneur individuel en liquidation judiciaire n'est plus tenu au remboursement des dettes n'ayant pas été réglées, à compter de la clôture de la procédure. Avant la loi du 26 juillet 2005, cette règle ne pouvait être appliquée qu'une seule fois dans la vie de l'entrepreneur individuel ; si ce dernier connaissait une autre procédure de liquidation judiciaire à l'occasion d'une nouvelle activité, il ne pouvait plus en bénéficier.
L'article L. 643-11 du Code de commerce issu de la loi précitée du 26 juillet 2005 dispose désormais que : « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ».
– Un droit de poursuite maintenu. – Il convient néanmoins de préciser que l'entrepreneur individuel ne peut se prévaloir de cette disposition dès lors que la dette non réglée résulte d'une condamnation pénale ou de droits attachés à la personne de son créancier (action en réparation d'un préjudice corporel notamment).
Par ailleurs, les créanciers subsistants peuvent toujours exercer leur droit de poursuite individuelle, à l'issue de la clôture de la procédure, lorsque la faillite personnelle du débiteur a été prononcée, lorsque l'entrepreneur individuel a été reconnu coupable de banqueroute, ou enfin lorsqu'il a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis.
Il s'agit ici d'une disposition d'une réelle importance quand on sait que le dirigeant d'entreprise condamné à une action pour insuffisance d'actif ne connaît pas l'équivalent.
Le principe de subsidiarité des poursuites sur les actifs professionnels
– La subsidiarité. – Issu de la loi no 94-126 du 11 février 1994, dite « loi Madelin », elle a modifié l'article 22-1 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution par le dispositif suivant :
« Lorsque le titulaire d'une créance contractuelle ayant sa cause dans l'activité professionnelle d'un entrepreneur individuel entend poursuivre l'exécution forcée d'un titre exécutoire sur les biens de cet entrepreneur, celui-ci peut, nonobstant les dispositions du 4o de l'article 14 de la présente loi et s'il établit que les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise sont d'une valeur suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l'exécution soit en priorité poursuivie sur ces derniers.
Si le créancier établit que cette proposition met en péril le recouvrement de sa créance, il peut s'opposer à la demande ».
Par cette disposition, l'entrepreneur individuel peut préserver son patrimoine « privé » et faire valoir auprès de certains créanciers un principe de subsidiarité de la poursuite sur ses actifs professionnels.
En pratique, cette disposition a été de peu d'effet dans la mesure où l'article 22-1 précité prévoit que les actifs professionnels doivent être d'une valeur suffisante pour garantir le paiement de la créance, ce qui en pratique sera rarement le cas.
Si l'entrepreneur individuel peut accepter de prendre un risque sur son patrimoine professionnel mais aussi sur son patrimoine privé, il a rarement conscience qu'il peut engager dans son aventure le patrimoine de la personne avec laquelle il partage sa vie.