– Autorisations administratives. – Tout d'abord, il convient de rappeler que toute installation de production d'électricité est soumise à l'obtention d'une autorisation administrative (C. énergie, art. L. 311-1), même si l'exploitant sera dispensé d'une telle autorisation dès lors que la puissance de l'installation ne dépasse pas 50 mégawatts (MW) (C. énergie, art. R. 311-2). Ce seuil s'avère toutefois suffisamment élevé pour qu'un grand nombre de projets soient en réalité dispensés de cette autorisation préalable. Àtitre d'exemple, rappelons que la région Nouvelle-Aquitaine disposait au 31 mars 2021 de cent trente-sept installations de production d'énergies éoliennes pour une puissance totale de 1 183 MW, soit environ 8,6 MW par installation.
Concernant les centrales photovoltaïques, et plus précisément celles installées directement au sol et non sur un bâtiment, leur installation sera soumise à permis de construire, et si la puissance excède 250 Kilowatts-crête (kWc), à étude d'impact et enquête publique. Par ailleurs, si le projet est susceptible d'entraîner divers impacts sur les milieux naturels, des autorisations environnementales spécifiques devront être obtenues (autorisation de défrichement, volet « espèces protégées », autorisation environnementale unique, notamment).
Concernant les implantations d'éoliennes, nous retrouvons le même régime d'autorisations, auquel il faut ajouter la soumission du projet à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, y compris les modifications substantielles, autrement appelées repowering, portant sur des installations déjà existantes.
Ces questions intéressant exclusivement l'exploitant, et puisque nous avons choisi de nous focaliser sur la relation contractuelle entre le propriétaire foncier et ce dernier, nous centrerons nos réflexions sur les autorisations administratives nécessaires à la validité et à l'efficacité de ce lien contractuel.
Ainsi notre étude portera exclusivement sur la détermination de l'assiette de l'installation de production d'électricité. En cela se pose principalement le problème de la division de l'immeuble, qu'il s'agisse de la division au sens urbanistique ou de la division au sens civiliste. Afin de cerner au mieux la question, nous distinguerons selon que l'immeuble est bâti (Section I) ou non bâti (Section II).