La notion de charges

La notion de charges

– Définition. – Il est difficile de donner une définition à la notion de charge dans le cadre d'une libéralité, notamment parce que le législateur use indifféremment du terme de « charge » ou de « condition ». Pourtant, la charge doit se distinguer de la condition qui reste une modalité faisant dépendre l'existence de la libéralité à un événement futur et incertain. La charge peut alors être entendue d'une obligation imposée par le donateur ou le testateur au gratifié, qui y est tenu dès lors qu'il accepte la libéralité. Elle sera notamment caractérisée lorsque le gratifié est tenu d'une obligation distincte de la transmission ou lorsque l'obligation qui lui est imposée va diminuer d'une manière importante son émolument, voire le réduire à néant. Elle est à titre onéreux, mais le plus souvent à titre gratuit.
Constituent par exemple des charges l'obligation de servir une rente viagère ou celle de payer les dettes du disposant ou d'un tiers. Ne constituent pas des charges : la réserve d'usufruit ou le versement d'une soulte, la stipulation d'un droit de retour conventionnel, d'une interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer, d'une obligation d'emploi.
Dans le cas particulier des libéralités successives issues de la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, il convient de distinguer la libéralité graduelle, qui est une libéralité avec charge puisqu'elle comporte l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver et de transmettre ce dont il est gratifié à une ou plusieurs personnes déterminées , de la libéralité résiduelle où il n'y a pas véritablement une charge mais une condition qui impose au bénéficiaire de la libéralité de transmettre à une ou plusieurs personnes déterminées, après sa mort, ce qu'il restera à son décès de ce dont il a été gratifié. Le gratifié ne peut disposer à cause de mort et il peut lui être interdit de disposer entre vifs sous certaines conditions, ce qui dans ce dernier cas constituera une charge.
Dans toute libéralité entre vifs ou testamentaire, les charges contraires aux lois ou aux mœurs seront réputées non écrites. La jurisprudence ne prononce la nullité de l'acte en son entier que si la charge a été la cause impulsive et déterminante de la libéralité. Dans les autres cas, seule la clause est réputée non écrite.
Lorsque la libéralité est assortie d'une charge, le bénéficiaire doit en peser les conséquences, ce qui nécessite une vigilance accrue. Aussi, dès lors que le gratifié est soumis à un régime de tutelle ou qu'il est mineur, l'acceptation de la libéralité ne peut valablement se réaliser que par l'intermédiaire de son représentant (tuteur ou, pour le mineur, tuteur ou ascendants).
Les charges peuvent être diverses (Sous-section I) et soumises à révision, voire conduire à la révocation de la libéralité (Sous-section II).

Exemples de charges

Une libéralité est l'occasion d'organiser la transmission de ses biens et donc de prévoir d'éventuelles charges qui obligent le gratifié et ont pour but d'assurer la bonne exécution des volontés du donateur ou du testateur. Nous nous contenterons ici d'examiner les clauses les plus couramment utilisées dans la pratique.

La clause d'inaliénabilité

La clause d'inaliénabilité est tout à fait fréquente dans la pratique des libéralités. Cependant, cette restriction au droit de disposer nécessite d'être encadrée : il convient de se référer à l'article 900-1 du Code civil qui prévoit les conditions de validité de la clause : elle doit être temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime.
Le caractère temporaire de la clause d'inaliénabilité ne fait guère de difficulté même si la loi ne précise pas la durée maximale autorisée. Les juges du fond apprécient donc souverainement si la durée prévue par les parties est admissible ou non. Ainsi, les tribunaux valident la clause limitant la durée de l'inaliénabilité à la vie du donateur.
Quant à l'intérêt sérieux et légitime, il réside souvent dans le fait que la donation est consentie avec réserve d'usufruit sur la tête du donateur qui veut se protéger et également protéger son conjoint à qui il aura consenti une réversion d'usufruit. La clause a également souvent comme but d'assurer le retour conventionnel prévu dans l'acte. Elle peut aussi être le moyen de protéger le donataire contre son inexpérience ou sa prodigalité. De même, est reconnu sérieux et légitime l'intérêt du disposant qui garantit, au moyen de la clause d'inaliénabilité, le service d'une rente viagère.
Il est utile de préciser que la clause d'inaliénabilité emporte par ailleurs insaisissabilité du bien donné ou légué : il n'est alors pas utile de doubler la première clause par une seconde stipulant l'insaisissabilité.
De même, il faut rappeler que l'article 900-1 du Code civil autorise l'aliénation du bien à condition que l'intérêt qui a justifié initialement la clause ait disparu ou qu'un intérêt plus important l'exige : le législateur a voulu éviter que la seule volonté du gratifiant ne fige la situation lorsque des circonstances nouvelles rendent inutile ou préjudiciable pour les intérêts du gratifié l'interdiction qui lui est faite d'aliéner. Ainsi, « le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige ». Saisi d'une demande de dérogation, le juge doit rechercher si l'intérêt qui avait motivé la clause d'inaliénabilité a disparu. Dans l'affirmative, il doit lever l'interdiction d'aliéner. Dans la négative, le juge doit ensuite rechercher si un intérêt plus important s'est manifesté : les travaux préparatoires de la loi no 71-526 du 3 juillet 1971 considèrent l'intérêt du gratifié et de ses proches comme étant susceptible d'être « plus important » que celui qui a motivé la clause d'inaliénabilité. Le tribunal doit donc comparer l'intérêt du gratifiant et celui du gratifié, et décider si celui du gratifié doit être jugé comme prioritaire, parce que consistant en un « besoin impérieux » d'aliéner, selon les termes du rapport au Sénat, telle la nécessité pour le gratifié d'assurer le logement de sa famille ou l'éducation de ses enfants. Quant aux créanciers du gratifié, la Cour de cassation leur interdit d'agir, pour obtenir la levée de l'inaliénabilité, aussi bien lorsqu'ils invoquent leur propre intérêt en tant que créanciers que celui de leur débiteur par la voie oblique.
L'article 900-1 du Code civil qui interdit les clauses d'inaliénabilité perpétuelle est sans application pour les fondations. De même, selon l'alinéa 2 de cet article : « Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou même à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales ». Ainsi, les personnes morales n'ont pas la possibilité d'obtenir du juge une dérogation au caractère obligatoire des clauses d'inaliénabilité et elles doivent exécuter les clauses d'inaliénabilité perpétuelle qui leur sont imposées.
De son côté, l'article 900-8 du Code civil répute non écrite « toute clause par laquelle le disposant prive de la libéralité celui qui mettrait en cause la validité d'une clause d'inaliénabilité ou demanderait l'autorisation d'aliéner ». Cette disposition interdit donc les clauses pénales destinées à assurer l'exécution des clauses d'inaliénabilité et permet l'application de l'alinéa 1er de l'article 900-1 du même code qui offre la faculté au gratifié de demander l'autorisation judiciaire d'aliéner le bien. Cette faculté serait devenue impossible si le disposant avait pu adjoindre une clause pénale à l'interdiction d'aliéner, le donataire n'étant pas dans ce cas assuré de conserver le bénéfice de la donation si un intérêt plus important devait le contraindre à demander l'aliénation du bien.
Sur le plan fiscal, la clause d'inaliénabilité ne diminue pas la valeur des lots qu'elle grève. L'assiette des droits de mutation ne peut être diminuée du fait de la stipulation d'une telle clause. Sur le plan civil, la clause n'a pas de conséquence sur le calcul de la réserve lors de la réunion fictive.
La clause d'inaliénabilité pourra être remise en cause après le décès du donateur. En effet, l'article 912 du Code civil précise que la réserve est « la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges » et la clause d'inaliénabilité pourra être considérée comme limitant les droits de l'héritier et ainsi porter atteinte à sa réserve. Par contre, il n'est pas possible de renoncer par avance à la suppression de la clause grevant la réserve.
Enfin, même si la clause répond aux conditions ci-dessus, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige.

La clause d'entrée ou d'exclusion de communauté

La Cour de cassation a validé les clauses d'entrée ou d'exclusion de communauté des biens transmis. Dans le cadre de l'entrée en communauté, on pense au cas classique du terrain à bâtir donné et pour lequel la clause permettra d'éviter un calcul de récompenses, pour les constructions réalisées, lors de la liquidation de la communauté de l'héritier gratifié. Pour la clause d'exclusion de communauté, le donateur voudra s'assurer du maintien des biens transmis dans la famille.
La clause d'exclusion de communauté ne révèle pas de difficulté particulière.
Pour ce qui est de la clause d'entrée en communauté, cela pose la question de la qualification de la donation au profit du conjoint du donataire et des conséquences d'une telle clause lors de la liquidation de la succession du donateur. La doctrine sur ces points est d'ailleurs partagée : les uns indiquent qu'une donation contenant une telle clause est une donation sans charge et qu'elle est donc rapportable pour le tout. D'autres avancent que la clause est une charge et que la donation n'impose au donataire qu'une réunion fictive et un rapport de la moitié de la donation, l'autre moitié étant qualifiée de donation indirecte hors part faite au gratifié. L'administration fiscale, de son côté, face à une clause d'entrée en communauté contenue dans une donation, considère que seul l'enfant gratifié est soumis aux droits de mutation pour la totalité du bien donné.
Lors de la liquidation de la succession du donateur, comment traiter la donation faite au profit d'un des codonataires avec clause d'entrée en communauté ? En effet, si la charge pèse sur la réserve du gratifié, il pourra en demander la suppression, conformément à l'article 912 du Code civil. Or, comment faire pour mesurer une éventuelle atteinteà la réserve ? La libéralité consentie par le donateur doit-elle être prise en compte pour le calcul de la quotité disponible pour la totalité ou seulement la moitié, avec une donation hors part de l'autre moitié au conjoint de l'enfant donataire, qui n'est pas présomptif héritier ? Il semble logique de retenir que la donation revient en totalité à l'héritier gratifié. Il pourra alors demander la suppression de la clause pour recevoir une réserve libre de charges ou favoriser son conjoint en laissant survivre la clause d'entrée en communauté. Dans le premier cas, cela aurait également des conséquences peut-être fâcheuses dans les relations entre les époux en ouvrant un droit à récompense compte tenu de travaux ou améliorations apportés par la communauté sur le bien donné, ceci notamment quand la demande en annulation de la clause concerne un héritier qui vient à divorcer…

La clause de charge viagère

Il est fréquent que le donateur assortisse la donation d'une charge viagère (logement et soins, rente viagère…). Elle peut avoir lieu au profit du donateur ou d'un tiers (réversion de la charge au profit du conjoint survivant).
– Liquidation de la succession du donateur. – Ces clauses de charge viagère soulèvent des difficultés lors de la liquidation de la succession du donateur. Pour la réunion fictive, et éventuellement le rapport, il va être tenu compte de l'émolument net et il va falloir déterminer ce qui a été réellement acquitté au titre de la charge. Ainsi, comment intégrer la part de la charge viagère qui n'a pas été exécutée ? Au contraire, comment tenir compte d'une charge qui a été plus lourde que prévu, notamment lorsque le crédit-rentier a survécu très longtemps ? Les risques de contestation sont donc nombreux.
– Ingénierie. – Pour éviter ces difficultés, il peut être utilement conseillé au donateur de prévoir que la charge viagère sera supportée par tous les donataires. Ainsi le service de la charge n'a pas d'influence, quelles que soient sa durée et la valeur nette des lots donnés sur l'égalité voulue par le donateur entre les donataires. Rien n'empêcherait les donataires, sans remettre en cause cette égalité, de convenir entre eux, sans intervention du donateur, d'un transfert de la charge viagère sur la tête de certains ou de l'un d'entre eux, moyennant abandon total ou non de soulte.

Exemple

Mme A consent une donation-partage portant sur un bien de 300 à trois présomptifs héritiers. Le bien est attribué à l'un des enfants pour 300 à charge pour l'attributaire de verser une soulte de 100 à chacun des autres donataires.
Dans le même acte, Mme A stipule contre ses héritiers d'une rente de 60. Les donataires conviennent entre eux que l'attributaire du bien réglera seul la rente contre remise partielle des soultes dues les ramenant à 100 – (60/3) 20 = 80.
Si au décès du crédit-rentier la totalité des sommes versées au titre de la rente est de 90, il est considéré que cette somme a été versée par chacun des trois donataires pour 30.
De cette somme doit être retiré le montant des fruits perçus, soit 90 – 60 = 30/3 = 10 et il est alors déduit du capital transmis à l'attributaire du bien 30 – 10 = 20.
Le premier a donc reçu 300 – 100 × 2 au titre des soultes versées aux autres donataires – 30 de rente versée au titre de la donation = 70. Les deux autres donataires ont reçu 100 (soulte) – 30 (rente) = 70. L'égalité est maintenue.
Si au départ la charge de la rente n'avait été supportée que par l'attributaire de bien donné, il recevait 300 – 100 × 2 (soultes) – 60 (rente) = 40. Les deux autres ont reçu 100… l'égalité est remise en cause.
On pourrait aussi proposer de conclure le même jour la vente d'une partie des biens à charge de rente viagère (avec intervention des autres présomptifs héritiers pour se conformer aux dispositions de l'article 918 du Code civil) et la donation du surplus, sans charge. Seule la fraction du bien donné est prise en compte au décès du donateur pour la liquidation de la succession, sans considération du montant de la rente réglé sur la partie vendue.

La clause de prise en charge d'une dette

Une donation-partage peut être l'occasion d'organiser l'extinction d'une dette du donateur au profit d'un donataire (salaire différé…) ou d'un tiers (prise en charge d'un prêt immobilier adossé au bien transmis) : la donation est alors consentie avec charge d'éteindre la dette du donateur.
Civilement, le montant de la dette du donateur sera déduit, lors des opérations de liquidation de sa succession, de l'émolument reçu par le donataire. La déduction a lieu pour le nominal de la charge de la valeur du bien au jour du décès. La plus-value réalisée entre la donation et le décès est retenue pour le calcul de la réunion fictive.
Fiscalement, les articles 758 et 761 du Code général des impôts posent le principe de non-déductibilité des charges de l'assiette des droits de mutation. Le 102e Congrès des notaires de France a proposé, sans succès, « que le principe de déductibilité des charges grevant une donation soit admis sur le plan fiscal, comme il l'est déjà en matière civile ». Les articles 776 et 776 bis du Code général des impôts prévoient cependant des exceptions à ce principe pour les donations. Ainsi, sont déductibles de l'assiette des droits de mutation « les dettes qui ont été contractées par le donateur pour l'acquisition ou dans l'intérêt des biens objet de la donation, et dont la prise en charge par le donataire est notifiée au créancier » et à condition « que la dette soit contractée auprès d'une personne mentionnée au titre Ier du livre V du Code monétaire et financier ». En d'autres termes, le prêt bancaire souscrit soit pour l'achat d'un bien immobilier, soit pour la réalisation de travaux sur le bien immobilier, est déductible de l'assiette des droits de mutation des biens transmis.
Pour le donateur, la prise en charge de la dette par le donataire ne constitue pas un fait générateur de l'impôt de plus-value, à l'inverse d'une dation en paiement (remise du bien en paiement de la dette).

La révision et la révocation des charges

La révision et la révocation des charges

Expression de la volonté du donateur ou du testateur, les clauses opposables aux gratifiés sont cependant révisables (§ I), leur inexécution pouvant conduire à la révocation de la libéralité (§ II).

La révision des charges

– Révision des charges et conditions. – La loi n'octroie que restrictivement la faculté, pour un gratifié personne physique comme personne morale, d'obtenir la révision de n'importe quelle charge ou condition grevant une libéralité. Il arrive en effet qu'avec l'écoulement du temps, les charges dont une libéralité a été assortie cessent d'être adaptées. Les articles 900-2 à 900-7 du Code civil, issus de la loi no 84-562 du 4 juillet 1984, se proposent de pallier ces inadéquations dans le respect de l'intention du disposant.
Selon l'article 900-2 du Code civil, la révision peut être ordonnée lorsque « par suite d'un changement de circonstances », l'exécution de la charge ou de la condition est devenue pour le gratifié « soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable » ou encore impossible. La formulation est suffisamment large pour inclure les différentes difficultés, mais elle exige que ces difficultés présentent une certaine gravité. L'impossibilité d'exécution entre dans le champ d'application de l'article 900-2 du Code civil.
Il est à noter que l'adoption de la théorie de l'imprévision, codifiée à l'article 1195 du Code civil, qui permet de renégocier le contrat par suite d'un changement imprévisible de circonstances, n'est pas applicable aux libéralités en raison même de l'existence du dispositif spécifique prévu par le Code civil pour les libéralités.
Même si le dispositif légal semble être impératif, il ne paraît pas non plus interdire la révision amiable qui serait d'autant plus utile que les conditions de l'intervention du juge sont assez strictes.
L'article 900-2 du Code civil s'applique aux donations aussi bien qu'aux legs. Il concerne les personnes physiques comme les personnes morales, que celles-ci soient de droit privé ou public.
– La procédure de révision. – La révision est autorisée selon la procédure judiciaire prévue aux articles 900-2 et suivants du Code civil. Lorsque la libéralité a été adressée à l'État, à des établissements publics de l'État ou à des établissements hospitaliers, la révision des charges est alors opérée par la voie administrative.
La demande n'est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de demandes successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision. La personne gratifiée doit justifier des diligences qu'elle a faites, dans l'intervalle, pour exécuter ses obligations.
C'est le tribunal judiciaire qui est compétent.
La demande en révision est formée contre les héritiers ; s'il n'y a pas d'héritier connu, elle est formée contre le ministère public.
L'article 900-4 du Code civil investit de larges pouvoirs le juge saisi de la demande en révision qui peut, selon les cas et même d'office : réduire en quantité ou périodicité les prestations grevant la libéralité ; en modifier l'objet en s'inspirant de l'intention du disposant ; les regrouper, avec des prestations analogues résultant d'autres libéralités.
Le juge possède donc des pouvoirs d'autant plus larges que les dispositions qui les lui confèrent paraissent n'avoir qu'un caractère énumératif. Il doit cependant exercer ces pouvoirs dans le respect de l'inspiration initiale de la libéralité et doit prescrire des mesures propres à maintenir, autant qu'il est possible, l'appellation que le disposant avait entendu donner à sa libéralité. Il peut ainsi autoriser l'aliénation de tout ou partie des biens faisant l'objet de la libéralité en ordonnant que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant.
Aux termes de l'article 900-7 du Code civil, si, postérieurement à la révision, l'exécution des conditions ou des charges telle qu'elle était prévue à l'origine redevient possible, elle pourra être demandée par les héritiers.

La révocation de la libéralité pour inexécution des charges

Lorsqu'elles sont valides, les stipulations de charges affectant une libéralité doivent être respectées par le gratifié, qui les a acceptées. À défaut, il encourt la révocation de l'acte fait en sa faveur, pour inexécution des charges (même si le Code civil en ses articles emploie le terme de « conditions », il faut lui préférer celui de « charges » car les textes ne traitent pas des libéralités conditionnelles mais des libéralités avec charges) : la charge oblige le bénéficiaire et, à ce titre, est susceptible d'exécution forcée (la condition n'est pas nécessairement en son pouvoir et, si elle l'est, sa survenance ne peut être contrainte par une exécution forcée).
L'inexécution des charges prévue par l'article 953 du Code civil est une cause de révocation pour toute donation grevée d'une telle obligation, quelle que soit sa nature ou son importance.
Le domaine des libéralités révocables pour inexécution des charges est donc très vaste : dons manuels, donations déguisées, donations indirectes, donations par contrat de mariage, donations entre époux de biens présents, donations-partages.
Pour les legs, en cas d'inexécution de la charge contenue dans le testament, la loi a prévu la possibilité d'agir en révocation des dispositions testamentaires pour « les mêmes causes qui, suivant l'article 954 (…), autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs ». Dans tous les cas, la charge ne doit pas revêtir une importance telle que l'intention libérale n'existe pas et que l'acte perde sa nature de libéralité. La jurisprudence ne prononce cependant la résolution que lorsque le disposant (ou ses héritiers) peut établir que la stipulation inexécutée constituait pour lui la cause impulsive et déterminante de son acte. À défaut, il n'a droit qu'à une exécution forcée en nature ou à des dommages et intérêts.
– L'appréciation de l'inexécution. – L'inexécution de la charge doit être suffisamment grave pour justifier la révocation de la donation, ce qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
L'absence totale d'exécution de la charge ne pose pas de difficulté.
Si une faute du donataire est à l'origine de l'inexécution de la charge, la révocation est à l'évidence plus facile à obtenir.
En revanche, quid d'une exécution modifiée, d'une exécution tardive ou partielle ?
Les juges disposent alors d'un large pouvoir d'appréciation pour dire si l'inexécution de la charge assortissant une donation a été suffisamment grave pour justifier la révocation et si celle-ci est conforme à l'esprit de la libéralité.
Ainsi, l'exécution de la charge rendue impossible par la faute d'un tiers ne permettra pas d'obtenir la révocation de la libéralité.
La situation est plus délicate si l'inexécution de la charge est due à un événement de force majeure. En effet dans ce cas, l'article 1218 du Code civil dispose que lorsque l'inexécution par le donataire des charges qu'il avait acceptées dans la donation est due à un cas de force majeure, le contrat est résolu de plein droit. La Cour de cassation admet alors que les juges du fond tiennent souverainement compte de « la nécessaire adaptation aux réalités actuelles de la condition initialement stipulée » pour se prononcer sur la révocation. La jurisprudence a pu rendre des décisions jugées sévères même quand l'inexécution n'était pas imputable au donataire alors qu'elle aurait pu prononcer dans ces cas la caducité de la charge par recours à la procédure de révision des charges.
En revanche, si l'inexécution de la charge est due à la volonté ou à la faute du donateur, il ne peut prétendre obtenir la révocation de la donation.
– Les clauses relatives à l'inexécution. – Afin d'éviter les difficultés liées à l'absence d'exécution des charges prévues par la libéralité, les parties peuvent restreindre les cas de révocation, en prévoyant dans l'acte que celle-ci ne sera possible qu'en cas de faute du donataire, voire même en insérant dans l'acte de donation une clause aux termes de laquelle le donataire est pleinement et entièrement libre d'assurer l'exécution de la charge qui lui est imposée. Dans cette hypothèse, le refus du donataire de s'exécuter ne saurait provoquer la révocation de la libéralité pour cause d'inexécution.
– Le titulaire de l'action en révocation. – Le donateur est titulaire de l'action en révocation de la donation pour inexécution des charges, à moins qu'il ne préfère contraindre le donataire à exécuter en intentant contre lui une action en exécution des charges. Le tiers bénéficiaire de la charge n'a, de son côté, pas d'intérêt à agir en révocation, notamment parce qu'il n'a pas participé à la donation. Il ne peut intenter qu'une action personnelle en exécution contre le donataire. Si le donateur fait révoquer la donation, ce tiers ne peut donc plus rien réclamer au donataire. Il a définitivement perdu tout droit à la charge dont le bénéfice lui était destiné, à condition cependant que la révocation ait été prononcée avant qu'il ait lui-même accepté la stipulation faite à son profit. La solution sera différente si son acceptation est antérieure à la révocation car, dans ce cas, celle-là aura fait naître sur sa tête un droit dont ne peuvent le priver ni la faute du donataire ni l'action du donateur. Il pourra donc demander à ce dernier ce qu'il ne peut plus attendre du premier.
Le droit du donateur de demander la révocation pour inexécution des charges se transmet à ses héritiers : il est admis que les héritiers du donateur peuvent agir en révocation de la donation consentie par leur auteur, même si ce dernier n'avait pas demandé l'exécution. La demande en révocation ne serait cependant pas possible si, avant son décès, le donateur a renoncé à la demande d'exécution des charges. Si la charge ne doit être exécutée qu'après le décès du donateur, les héritiers conservent le droit de demander la révocation.
La jurisprudence admet aussi que l'action en révocation se transmet au légataire universel du donateur, continuateur de sa personne.
L'action en révocation et l'action personnelle en exécution peuvent être intentées contre le donataire lui-même et contre ses héritiers. Par application des principes généraux, la charge pèse sur chacun des héritiers successeurs ou légataires en proportion de la part qu'il recueille dans l'hérédité. Si une charge, en raison de sa nature, ne peut être acquittée que par le donataire personnellement, une distinction s'impose. Ou bien le donataire a été mis en demeure de son vivant et son obligation inexécutée s'est transformée en sa personne en une obligation en dommages et intérêts dont le donateur est fondé à exiger l'accomplissement s'il préfère celui-ci à la révocation, et cette dette pèsera sur les héritiers et légataires comme toute dette du défunt. Ou bien le donataire n'a pas été mis en demeure et aucune obligation à dommages et intérêts ne s'est constituée sur sa tête ni ne passe à ses héritiers ou légataires.
Ni l'action en exécution ni l'action révocatoire ne peuvent être intentées contre des tiers qui détiendraient des biens donnés, qu'ils les tiennent du donataire ou de ses successeurs. Ils peuvent cependant être poursuivis comme tiers détenteurs une fois que le donateur aura actionné en révocation le donataire ou ses successeurs.
Le donateur est entièrement libre d'exercer ou non l'action en révocation. L'article 953 du Code civil lui accorde un droit, mais ne lui impose pas une obligation. C'est pourquoi il peut renoncer à son action, soit dans une clause expresse incluse dans l'acte de donation, soit en ne l'exerçant pas après que s'est produit le fait qui lui a donné naissance.
La jurisprudence semble admettre que la renonciation à l'action en révocation pour inexécution des charges puisse être anticipée. Une telle renonciation anticipée peut être tacite et se déduire de la longue inaction du donateur, de telle sorte que les héritiers de ce dernier ne puissent plus exercer un droit que leur auteur a laissé s'éteindre en sa personne.
Pareillement, la jurisprudence estime que le donateur peut renoncer, expressément ou tacitement, à tout ou partie des charges et conditions qu'il avait imposées au donataire.
Le fait de poursuivre l'exécution des charges n'implique nullement renonciation au droit de demander la révocation de la donation.
Si toutes les personnes qui peuvent exercer l'action en révocation ont la faculté d'y renoncer, la seule renonciation du donateur provoque celle de ses ayants cause, sauf pour les créanciers du donataire à prouver que la renonciation a lieu en fraude de leurs droits.
Si le donataire en cours d'instance décide l'exécution de sa charge, la révocation tant qu'elle n'est pas devenue définitive pourra être refusée.
Les tiers détenteurs ou les créanciers du donataire peuvent avoir intérêt à offrir d'exécuter les charges pour lesquelles il est défaillant : les premiers pour éviter l'éviction comme tiers détenteurs, les seconds pour maintenir les biens donnés entre les mains de leur débiteur.
Les offres d'exécution auront pour effet d'arrêter l'action en révocation, à condition que l'intervenant s'engage à exécuter l'intégralité des charges et non pas seulement la partie de celles correspondant à la portion des biens donnés dont il est détenteur ou proportionnelle à l'importance de sa créance.
Bien entendu, il ne sera pas possible aux tiers d'éviter la révocation en offrant d'exécuter eux-mêmes les charges de la donation si cette exécution ne peut être accomplie que par le donataire personnellement, soit en raison de la nature de la charge, soit en application d'un accord entre les parties. Il en est ainsi notamment de la charge de loger, nourrir et soigner le donateur ; en cas d'inexécution par le donateur, les tiers intéressés ne peuvent pas empêcher la révocation en offrant au donateur une rente viagère équivalente aux services stipulés.
– Prescription de l'action. – Le Code civil ne contient aucune disposition spéciale relative à la durée de la prescription de l'action en révocation d'une donation pour inexécution des charges. Ce point est donc régi par le droit commun de la prescription qui conduit à faire une distinction.
Si la donation portait exclusivement sur des biens mobiliers, l'action en révocation pour inexécution des charges est une action mobilière qui se prescrit, selon l'article 2224 du Code civil, par cinq ans.
Si la donation avait pour objet des biens immobiliers, l'action en révocation est une action réelle immobilière ; conformément à l'article 2227 du Code civil, elle se prescrit par trente ans. Dans les deux cas, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
– Conséquences et modalités de la révocation. – Une fois la révocation prononcée pour cause d'inexécution des conditions, « les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire : et le donateur aura contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même ». La révocation a donc des effets rétroactifs et peut impliquer restitution et réparations.
En cas de donation-partage portant à la fois sur les droits qui sont donnés par l'un des père ou mère et sur les droits que les gratifiés ont recueillis dans la succession de leur auteur prédécédé, la révocation de la donation pour inexécution des charges ne permet au donateur de reprendre que les droits dont il était antérieurement titulaire et qu'il a personnellement donnés, à l'exclusion de ceux qui appartenaient à son conjoint.
Après la révocation et du fait de sa rétroactivité, le donataire n'a plus de titre sur les biens donnés. Il est censé n'en avoir jamais été propriétaire. Si la restitution est possible en nature, le donateur, en sa qualité de propriétaire du bien, agit contre le donataire en revendication des biens donnés. Dans le cas contraire, la restitution s'effectuera en valeur, le donateur exerçant une action personnelle en paiement d'une somme d'argent égale à la valeur des biens au jour de la restitution. Du fait de la rétroactivité induite par la révocation de la libéralité, le donateur supporte les risques de la chose : si la chose a péri par cas fortuit, le donataire est libéré.
Concernant les fruits et revenus produits par le bien donné, ils ne sont dus par le donataire que du jour de la demande en justice, si sa bonne foi ne peut être mise en cause ; mais s'il est de mauvaise foi, il doit restituer la totalité des fruits.
Outre le prononcé de la révocation, le donateur peut obtenir du juge, dans certains cas, des dommages et intérêts destinés à réparer les préjudices que l'inexécution a fait subir au donateur. Ils s'ajoutent aux restitutions en nature ou en valeur. Pour que des dommages et intérêts soient dus, il faut que le donateur éprouve un préjudice insuffisamment réparé par la révocation de sa libéralité, le seul fait de l'inexécution ne pouvant justifier à lui seul une semblable condamnation. Il faut en outre que l'inexécution de la charge soit imputable à une faute du donataire. Les dommages et intérêts pourront ainsi être prévus quand la charge inexécutée consistait dans le paiement d'une rente viagère qui n'a pas été honoré dans les cinq années précédant l'assignation et qui prive le crédit-rentier de recours.
En sens inverse, le donataire a droit à être indemnisé pour les impenses faites par lui sur le bien donné : les restitutions réciproques constituent la conséquence de la demande en révocation. Le montant de son indemnisation est égal à la valeur totale des impenses nécessaires et à la plus-value conférée au bien par les impenses utiles. Pour les impenses superflues, le donataire ne dispose que d'un droit de reprise en enlevant et emportant les améliorations, à condition de ne pas dégrader les biens donnés.
La révocation pour inexécution des charges a pour effet de remettre les parties dans le même état que si la donation n'avait pas eu lieu. Le donataire est donc autorisé à exiger la restitution des sommes qu'il a versées au donateur en capital à titre de charges, à l'exception des arrérages d'une rente servie au donateur au même titre.
Si le donateur laisse plusieurs héritiers, cette restitution est mise intégralement à la charge de celui d'entre eux qui poursuit et obtient la révocation, sauf son recours contre ses cohéritiers, et les sommes sujettes à restitution portent intérêt à compter du jour de la sommation de payer.
Quid des charges grevant les biens donnés du chef du donataire ? – Comme indiqué à l'article 954 du Code civil, la révocation d'une donation pour inexécution des charges fait rentrer les biens donnés dans les mains du donateur ou de ses ayants droit, libres de toutes charges et hypothèques nées du fait du donataire. Ces charges sont donc rétroactivement anéanties et sont censées n'avoir jamais existé.
La révocation est ainsi opposable aux créanciers inscrits, quelle que soit la validité de leurs hypothèques.
Toutes les aliénations consenties par le donataire sur les biens donnés sont résolues puisque ce dernier, réputé n'avoir jamais été propriétaire de la chose donnée, n'a donc pu conférer aucun droit sur elle.
Devant les conséquences qui peuvent être très lourdes pour les tiers en cas de révocation de la libéralité pour inexécution des charges, il est néanmoins prévu que la demande tendant à obtenir la révocation de la donation n'est recevable que si les clauses d'un acte de donation immobilière imposant au donataire l'exécution de certaines charges ont été publiées au service de la publicité foncière.
La révocation d'une donation-partage prononcée contre un copartageant pour cause d'inexécution des charges, si elle rompt l'égalité du partage du fait du retour dans le patrimoine du donateur des biens donnés et entrés dans le lot de ce copartageant, n'anéantit pas ce partage ; elle laisse subsister à l'égard des autres copartageants l'effet de la transmission de propriété qui en est résulté, même pour la soulte versée par le donataire évincé.
La question peut se poser de savoir si le donataire peut réclamer une indemnité pour les constructions, ouvrages ou plantations qu'il a réalisés sur un terrain qui, du fait de la rétroactivité de la révocation, n'était en réalité pas le sien. Par application de l'article 555 du Code civil, il peut prétendre à une indemnité égale, au choix du propriétaire du terrain (ici, le donateur) à la plus-value du fonds ou aux dépenses faites. En vertu de ce même texte, le donataire ne pourra être contraint à enlever ces ouvrages s'il est de bonne foi, c'est-à-dire s'il possède le bien en vertu d'un titre translatif dont il ignore les vices. C'est bien là la situation du donataire, tant qu'il ne s'est pas encore rendu coupable d'une inexécution de la charge stipulée dans sa donation, si bien qu'il n'encourt pas encore la révocation.
– Révocation de plein droit. – La jurisprudence a plusieurs fois confirmé qu'il est possible de déroger aux dispositions de l'article 956 du Code civil en incluant dans l'acte de donation une clause selon laquelle la révocation aura lieu de plein droit par le seul fait de l'inexécution des charges. Même si une telle clause permet de dispenser les parties de recourir au juge, le donataire pourra tout de même le saisir afin de contester soit l'étendue de la charge, soit l'inexécution qui lui est reprochée, soit encore la mise en œuvre de la clause ou les conséquences de la résolution. Dans ce cas, le pouvoir du juge est limité à la vérification des conditions de la résolution sans avoir à apprécier si la gravité de l'inexécution justifie ou non la résolution. C'est la clause elle-même qui fixe ce seuil de gravité.
La rédaction de la clause permettra une plus ou moins grande automaticité de sa mise en jeu. Le notaire rédacteur aura alors la prudence d'indiquer avec précision les charges dont l'inexécution entraînera la résolution de la donation, si la résolution nécessite ou non une mise en demeure préalable ou si elle pourrait avoir lieu du seul fait de l'inexécution de la charge.
Bien entendu, l'existence de la clause résolutoire n'interdit pas au donateur de demander l'exécution forcée de la charge.
Reste la question de la possibilité d'envisager une révocation unilatérale extrajudiciaire des donations. En effet, l'ordonnance du no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, a légalisé la pratique, admise par la jurisprudence pour les contrats à titre onéreux, qui consiste pour le créancier de l'obligation contractuelle inexécutée à procéder à la résolution du contrat par simple notification, sans passer par le juge, après une mise en demeure du débiteur restée infructueuse. Est-il possible de transposer aux libéralités ce procédé simplifié et accéléré de résolution ?
La doctrine est partagée : les textes relatifs à la révocation des donations ayant été écrits comme une illustration du droit commun du contrat, il serait envisageable de les compléter par les dispositions de l'ordonnance de 2016 et d'admettre une résolution unilatérale par simple notification. Cependant, il est aussi avancé que l'ordonnance a entériné une jurisprudence admise pour les contrats à titre onéreux et non pour les libéralités, si bien qu'il n'est pas certain que l'extension à ces dernières soit acquise.
En tout état de cause, même si la révocation unilatérale extrajudiciaire était admise, elle ne permet pas au donateur de s'assurer la restitution des biens donnés par le donataire, et une action en justice sur cette question sera alors indispensable. De plus, un tel procédé de révocation « simplifiée » ne présente aucune garantie pour le donataire contre une action infondée du donateur qui serait alors seul juge de la gravité de l'inexécution de la charge pour demander la révocation de la donation.