– Le principe. – L'alinéa 1 de l'article 1842 du Code civil dispose que : « Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ». À l'exception près de la société en participation et de la société créée de fait, l'acte de naissance de la société est centré sur son immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS).
C'est donc à cet instant que la société va disposer d'un patrimoine définitivement propre, qu'elle pourra fonctionner selon ses statuts et exploiter des activités distinctes de celles de ses associés. C'est aussi à cet instant que s'achèvera une période très nébuleuse au cours de laquelle la société aura été réputée « en cours de formation », puis « en cours d'immatriculation ».
La signature des statuts sociaux, instant pourtant hautement symbolique, ne représente donc à ce jour qu'une « première » phase au cours de laquelle les associés, qui auront d'ores et déjà pu agir au nom de la société, vont véritablement formaliser leur projet, leurs règles de fonctionnement, mais sans voir encore naître leur société.