Synthèse des formalités d'inscription dans le fichier informatisé

Synthèse des formalités d'inscription dans le fichier informatisé

Le circuit d'une demande de publicité foncière peut être résumé comme suit :
– Dépôt à la formalité. – Les sommes et documents déposés sont inscrits sur des registres internes au service de la publicité foncière, comptables et d'arrivée (non obligatoire) et sont examinés par le service du dépouillement.
– Inscription dans le registre des dépôts ou refus. – Après analyse de la régularité formelle de la demande de dépôt, le service de la publicité foncière peut soit inscrire la formalité sur le registre des dépôts informatisé La tenue du registre des dépôts est prescrite par l'article 2453 du Code civil ou encore l'article 406 A 27 de l'annexe III du Code général des impôts. , soit, si cela est justifié, prendre une décision de refus D. no 55-1350, 14 oct. 1955, art. 74, 1. notifiée au déposant sur format papier dans le délai maximum de quinze jours La notification de la décision de refus est effectuée à l'aide d'un imprimé no 3272 « Notification de refus » établi en deux exemplaires (dont un conservé par le service). Le formulaire doit être dûment rempli et signé par le service de la publicité foncière en énonçant les motivations du refus. à compter de la remise des documents. Le refus est une forme de rejet définitif de la tentative de dépôt qui ne donne lieu à aucune mention au registre des dépôts ni a fortiori au fichier immobilier. Le refus est consigné dans un registre interne spécial, le registre de surveillance des refus. L'acte n'est pas considéré comme enregistré et le déposant doit donc refaire toute la procédure. Sont notamment des causes de refus le défaut d'avance des droits, taxes et contributions, l'absence de déclaration estimative, ou encore l'absence d'une des mentions obligatoires tel l'effet relatif.
– Inscription au fichier immobilier. – Le fichier immobilier est annoté par le service de la publicité foncière en indiquant notamment la date du dépôt, la nature de l'acte et ses références, ainsi que le volume et le numéro de l'inscription. Si le service constate des irrégularités, il sursoit à son inscription en annotant le registre de dépôts mais également le fichier immobilier de la date et du numéro de classement du document déposé avec la mention « formalité en attente », et notifie un rejet. La notification du rejet La notification du rejet est toujours principalement au format papier, le plus souvent par télécopie, mais peut également intervenir pour les notaires via le site www.notaires.fr">Lien, dès lors que le notaire y accuse réception. doit intervenir dans le délai maximum d'un mois à compter du dépôt D. 14 oct. 1955, art. 34, 3o, al. 1er. , mais la jurisprudence ne sanctionne pas le retard de notification du rejet qui reste valide Cass. 3e civ., 13 juill. 1994 : JurisData no 1994-002993 ; JCP N 1995, II, p. 897, note P. Frémont ; Gaz. Pal. 1995, 1, 306, note Salats. et qui n'est pas rare en pratique Plusieurs services de la publicité foncière accusent un retard de traitement des formalités de plus de six mois, ce qui conduit à reporter l'analyse du dépôt. .
– Inscription de formalité corrigée. – La mise en attente n'emportera aucune conséquence pratique ultérieure si une régularisation intervient dans le délai légal d'un mois sans possibilité de prorogation gracieuse Cass. 3e civ., 29 nov. 2000, no 99-11.022 : JurisData no 2000-007115 ; Bull. civ. 2000, III, no 181 ; Defrénois 2001, p. 1286, obs. S. Piédelièvre. . Dans ce cas, le service de la publicité foncière annote le registre des dépôts d'une nouvelle mention de « reprise pour ordre » valant rétroactivement inscription de la formalité à la date de la formalité provisoire D. 14 oct. 1955, art. 34, 3o, al. 8. . À défaut de régularisation dans le délai d'un mois, le rejet est définitif et fait l'objet d'une décision de rejet définitif notifiée dans les huit jours à compter de l'expiration dudit délai. Le rejet définitif est mentionné sur le registre des dépôts et le fichier immobilier. Dans tous les cas, l'enregistrement entraîne la perception définitive de la totalité des droits et taxes exigibles CGI, art. 47-IV, en cas de rejet de la formalité de publicité foncière, « l'acte est néanmoins réputé enregistré à la date du dépôt ». au titre de l'enregistrement.
Les causes de rejet Par ex. omission, inexactitude ou imprécision dans la mention de certification de l'identité des parties ou inexactitude dans les références à des publications antérieures, ou encore discordance, pour la désignation des immeubles, entre l'acte déposé et les documents déjà publiés (D. 4 janv. 1955 et D. 14 oct. 1955). sont plus nombreuses que celles de refus et ont également un caractère limitatif. Bien que les décrets de 1955 n'aient pas fixé de critère de répartition, on considère que le rejet sanctionne des fautes ou des irrégularités moins graves que celles motivant un refus de dépôt, et qui sont généralement décelées après un examen un peu plus approfondi des documents produits S. Piedelièvre : JCl. Notarial Formulaire, Vo Publicité foncière, fasc. 60. . Le rapport Aynès V. L. Aynès, Rapport de la Commission de réforme de la publicité foncière, « Pour une modernisation de la publicité foncière » (V. supra, no ). se prononce en faveur d'une unification des règles de refus et de rejet, l'informatisation du dépôt devant conduire, selon le rapport, à la suppression des causes actuelles de refus.