– Le Livre foncier d'Alsace-Moselle. – Compte tenu de leur héritage germanique, la publicité foncière dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin se caractérise par l'existence d'un Livre foncier, tenu sous l'autorité d'un juge du Livre foncier qui dépend ainsi du ministère de la Justice et non pas de la DGFiP.
Il existe un bureau foncier par tribunal judiciaire et un Livre foncier par commune qui forme une circonscription foncière.
Les conditions de la publicité sont principalement les mêmes que celles prévues par les décrets de 1955, à savoir :
- l'exigence de la forme authentique de l'acte (L. 1er juin 1924, art. 42, al. 1er) ;
- la règle de l'effet relatif de la publicité.
Le Livre foncier est régi par un dispositif particulier, principalement une loi du 1er juin 1924
L. 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (JO 3 juin 1924, no 0151), aujourd'hui aux articles 36 à 65. Principalement modifiée par la loi no 2002-306 du 4 mars 2002 et complétée par un décret no 2009-1193 du 7 octbre 2009.
, et sauf exception, les dispositions des décrets de 1955
V. Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, no 18-16.888 (D. no 55-22, 4 janv. 1955 et D. no 55-1350, 14 oct. 1955 cités supra, no
).
ne lui sont pas applicables. Bien qu'effectuée sous le contrôle d'un juge judiciaire, l'inscription au Livre foncier produit des effets très proches de la publicité auprès des services de la publicité foncière, notamment parce qu'elle est requise aux fins d'opposabilité
L. 1er juin 1924, art. 38.
des droits réels sur les immeubles ou aux fins d'information des tiers.