– Une relative souplesse de preuve. – Bien entendu, le partenaire ayant placé l'entreprise au sein de son propre patrimoine devra continuellement s'en ménager la preuve. L'article 515-5, alinéa 2 du Code civil dispose que : « Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ». Du point de vue de l'entreprise, ces dispositions sont à conserver précautionneusement en tête. En effet, l'entreprise individuelle n'est pas un actif patrimonial monolithique, à l'instar d'un fonds de commerce. Elle est composée d'une diversité de biens et droits, corporels et incorporels, meubles ou immeubles. La souplesse de cette preuve « par tous moyens » (renvoyant, cela est notable, au mode de preuve en matière commerciale) est opportune dans le sens où le législateur n'a pas souhaité apporter de frein matériel. Cependant, les dispositions in fine de l'article suscité peuvent emporter un certain nombre de complexités dans la mesure où, tel que rappelé, la preuve de propriété n'est pas du tout uniforme sur l'ensemble des biens qui peuvent composer une entreprise individuelle. Elle peut paraître aisée à concevoir en ce qui concerne les biens et droits immobiliers, ou les biens meubles corporels acquis et facturés au nom de l'entrepreneur individuel. Mais la propriété d'autres biens ou droits est beaucoup plus délicate à rapporter. On peut notamment penser aux droits de propriété intellectuelle. Une idée pourrait être de considérer que les biens et droits affectés à l'entreprise individuelle inscrits à son bilan sont de facto la propriété exclusive de l'entrepreneur. Cependant, cette solution serait lacunaire dans la mesure où (i) cette inscription est réalisée à l'initiative de l'entrepreneur lui-même et qu'à ce titre il serait parfaitement illusoire d'accorder une confiance aveugle à ces données financières, (ii) un certain nombre d'actifs n'apparaissent pas systématiquement dans un bilan à une date donnée (immobilisations totalement amorties, stocks dépréciés, créances provisionnées, etc.), et (iii) tous les entrepreneurs ne sont pas astreints à la tenue d'un bilan.