Le contrôle du fonctionnement du fonds de dotation

Le contrôle du fonctionnement du fonds de dotation

– Un contrôle étatique. – Le fonds de dotation sera sous le contrôle administratif du préfet qui « peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles ».
De façon concrète, le contrôle du préfet s'opérera soit à l'occasion du dépôt du rapport annuel d'activité, soit à l'occasion d'une demande d'autorisation de faire appel à la générosité publique.
– Le rapport annuel d'activité. – Dans les six mois de la clôture de l'exercice, le fonds de dotation transmet au préfet son rapport d'activité, comprenant ses comptesannuels et le rapport du commissaire aux comptes, s'il en a été nommé un, auquel est joint l'extrait de la délibération du conseil d'administration qui l'a approuvé.

Contenu du rapport annuel

En vertu du décret du 11 février 2009, ci-dessus précité (V. supra, no ), ce rapport contient :
  • un compte rendu de l'activité du fonds, portant sur son fonctionnement interne et sur ses rapports avec les tiers ;
  • la liste des actions d'intérêt général financées par le fonds et leurs montants ;
  • la liste des personnes morales bénéficiaires des redistributions des revenus de la dotation ou de la dotation elle-même et leurs montants ;
  • la liste des libéralités reçues.
– L'appel à la générosité publique. – Un fonds de dotation peut faire appel à la générosité publique s'il y est préalablement autorisé par le préfet. En vertu de l'article 12 du décret du 11 février 2009, ci-dessus précité (V. supra, no ), le refus ne peut intervenir que dans les hypothèses suivantes :
  • l'appel à la générosité n'a pas pour objectif de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l'environnement ;
  • un administrateur du fonds a fait l'objet depuis moins de cinq ans d'une condamnation définitive pour une infraction prévue par le Code pénal ;
  • le préfet a suspendu l'activité du fonds ou a saisi l'autorité judiciaire d'une demande de dissolution.
– Dysfonctionnements graves. – En cas de dysfonctionnement grave du fonds de dotation, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, décider par un acte motivé publié au Journal officiel de suspendre l'activité du fonds pendant une durée de six mois au plus.

Des situations de dysfonctionnement grave

  • La violation des règles de gestion financière prévues par les dispositions légales.
  • La violation des dispositions relatives à l'établissement et à la publicité des comptes annuels.
  • La disposition ou la consommation non autorisée par les statuts de tout ou partie de la dotation.
  • La non-transmission au préfet des rapports d'activité ou leur transmission incomplète durant deux exercices consécutifs.
– Mission d'intérêt général non assurée. – En vertu de l'article 140, VII, dernier alinéa de la loi du 4 août 2008 précitée, la dissolution judiciaire peut être demandée par le préfet, après mise en demeure restée infructueuse, lorsque le fonds de dotation ne remplit pas sa mission d'intérêt général.