– La fiscalité à la création. – Dans la mesure où la constitution d'un fonds de pérennité ne peut se faire que par l'apport à titre gratuit (donation ou testament) de titres ou d'un fonds de commerce, il relève des droits d'enregistrement qui, en la matière, sont les droits de mutation à titre gratuit. En effet, le fonds de pérennité ne bénéficie pas d'exonération particulière, contrairement aux fondations reconnues d'utilité publique et aux fonds de dotation.
La donation de titres à un fonds de pérennité sera donc assujettie aux droits d'enregistrement au taux applicable entre personnes non parentes, soit au taux de 60 %. Néanmoins, afin de limiter le coût de l'opération, il est toutefois prévu que cette donation, lorsqu'elle est réalisée en pleine propriété, puisse bénéficier de l'article 787 B du Code général des impôts, connu sous le nom de pacte Dutreil.
Lorsque cette donation sera réalisée par une personne physique intervenant dans le cadre de la gestion de son patrimoine, dès lors que la cession à titre gratuit ne constitue pas un fait générateur d'imposition à l'impôt sur le revenu, les plus-values grevant les titres transmis seront ainsi « purgées ».
Jusqu'alors, ce n'était pas le cas lorsque le donateur était une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés ou un entrepreneur individuel qui décidait d'apporter son activité. Dans ce cas de figure, la transmission à titre gratuit d'un élément de l'actif immobilisé constituait une cession donnant lieu à la constatation d'une plus-value taxable. Depuis la loi de finances pour 2020, qui a introduit un mécanisme de sursis d'imposition lorsque le fonds de pérennité est constitué à l'initiative d'une entreprise, la plus-value n'est taxable que lors de la sortie des titres du fonds de pérennité. À ce titre, il est nécessaire que la société à l'origine de la libéralité ait pris l'engagement de calculer la plus ou moins-value d'après la valeur que les titres avaient à la date de la transmission au fonds de pérennité.