– Évaluation des actifs numériques et partage amiable. – Pour évaluer les biens, la jurisprudence a indiqué que les estimations doivent être effectuées au jour le plus proche du partage
Cass. civ., 20 avr. 1928 : DH 1928, p. 317. – Cass. civ., 20 nov. 1940 : S. 1941, 1, p. 233, note H. Batiffol ; JCP G 1941, II, 1597, note P. Voirin. – Cass. civ., 6 oct. 1941 : JCP G 1942, II, 1794, note J. Radouant. – Cass. 1re civ., 1er juin 1994, no 91-21.935 : JurisData no 1994-001570 ; Bull. civ. 1994, I, no 198 ; JCP G 1994, IV, 1944. – Cass. 1re civ., 16 juill. 1998, no 96-21.011 : JurisData no 1998-003261 ; JCP N 1999, no 8, p. 393, note J. Casey. – Cass. 1re civ., 19 janv. 1999, no 96-21.150 : JurisData no 1999-000220 ; Bull. civ. 1999, I, no 20 ; Defrénois 1999, art. 37082, p. 1367, note G. Champenois.
. L'actif à partager doit en principe être évalué au jour de la sortie de l'indivision, c'est-à-dire à la date du partage. Cette règle doit être appliquée avec une rigueur toute particulière en présence de cryptomonnaies dans un partage. Il est en effet fréquent en pratique que la date de jouissance divise soit fixée rétroactivement à une autre date que celle du partage, comme par exemple la date du décès dans un partage successoral ou la date de séparation effective des époux dans un partage de régime matrimonial. Il convient cependant d'être très vigilant sur la fixation de cette date de jouissance divise lorsque le partage comprend des biens susceptibles de voir leur valeur subir d'importantes fluctuations. Outre le risque d'iniquité dans le partage déjà souligné, l'administration fiscale pourrait par ailleurs remettre en cause une date de jouissance divise trop éloignée de la date du partage ou une date de jouissance divise fixée en fraude de ses droits
BOI-ENR-PTG-10-10, 30 juin 2020, § 180.
. Compte tenu des fortes fluctuations de valeur des cryptomonnaies, la tentation peut être grande en effet de fixer la date de jouissance divise au jour de valorisation le plus bas dans le seul but de minimiser le droit de partage.