La confiance économique constitue l'un des piliers de la confiance contractuelle et donc de la sécurité juridique. Elle repose sur quatre idées : l'origine incontestée des fonds utilisés, leur circulation, la responsabilité des intervenants et leur solvabilité en cas de litige.
Les atouts économiques
Les atouts économiques
? L'origine des fonds. ? Contrairement aux professionnels du monde économique, les usagers de la blockchain publique ne sont pas soumis à des obligations de vigilance quant à l'origine des fonds. Plus précisément sont concernés les professionnels de monde de la finance, du chiffre et du droit
C. monét. fin., art. L. 561-2.
. Cette obligation bien connue impose à ces professionnels de déclarer les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes suspectes. Il s'agit des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent de trafics illégaux divers ou du terrorisme
C. monét. fin., art. L. 561-15.
. Les lourdes sanctions tant civiles que pénales encourues par les intermédiaires défaillants assurent une fiabilité du système de contrôle.
? La circulation des flux financiers. ? Le flux financier entre cocontractants est sécurisé par l'intervention de tiers, garants de l'origine des fonds (banquiers, avocats, huissiers, notaires…). Il est à noter qu'en la matière, les plateformes et autres vendeurs en ligne renvoient sur un site bancaire pour le règlement du service ou du bien. Plusieurs prestataires interviennent donc à la transaction en des lieux et à des temps différents. La sécurité juridique recherchée par les parties sera d'autant plus forte qu'un même intermédiaire assurera seul et de façon concomitante la transaction et le flux financier qui en découle. Les notaires sont à même de donner cette garantie supplémentaire. Ainsi, en matière de vente immobilière par exemple, le notaire instrumentaire constate le paiement du prix puis scelle le transfert de propriété et de jouissance, le tout, seul, et dans une unicité de lieu et de temps. Cette protection sera renforcée par les virements instantanés entre études. Ces particularités sont à même de restreindre les risques de fraude et d'abus et ainsi d'accroître la confiance et donc la sécurité juridique.
? La responsabilité des intermédiaires. ? L'absence d'intermédiaire dans le monde numérique rend difficile la détermination de responsabilité en cas de défaillance
V. supra, no .
. L'intervention de professionnels facilite la recherche des responsabilités et concourt ainsi à la sécurité juridique
A. Renoux-Fontaine, Le notaire, tiers de confiance : JCP N 2016, no 40, p. 1291.
. Il est ici rappelé que la responsabilité des notaires est légale et statutaire. À titre d'exemple, les notaires sont personnellement responsables du défaut de provision nécessaire aux paiements des droits fiscaux (d'enregistrement, de succession, de plus-value…). Mais c'est en matière de contrôle de l'acte que les diligences du notaire seront le plus impactées par les nouvelles technologies
V. infra, nos et s.
. Comment s'assurer à distance de la confusion mentale ou de l'incapacité d'un client ?
La responsabilité des professionnels du droit en général, et des notaires en particulier, va donc rester la même que celle existante aujourd'hui. Ainsi, le devoir de conseil étant absolu, la charge de la preuve de la délivrance de ce conseil incombe aux professionnels.
Diligences du notaire et numérique.
Les diligences du notaire sont les mêmes à distance qu'en présentiel : la dématérialisation n'y change rien.
? La solvabilité des intermédiaires. ? Tous les professionnels du droit intervenant en tant qu'intermédiaires dans une transaction doivent être assurés dans le cadre de l'exercice de leur mission. Pour les huissiers de justice, c'est la Chambre nationale des huissiers de justice qui garantit la responsabilité professionnelle de ses membres
L. no 92-644, 13 juill. 1992, art. 4 modifiant L. no 91-650, 9 juill. 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution et Ord. no 45-2592, 2 nov. 1945, relative au statut des huissiers et comportant diverses dispositions relatives aux procédures civiles d'exécution ; Ord. no 45-2592, 2 nov. 1945, art. 2, relative au statut des huissiers.
. Pour les avocats, il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat
L. no 71-1130, 31 déc. 1971, art. 27, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
. Pour les notaires, un décret de 1955 impose à chaque notaire de s'assurer au titre de sa responsabilité professionnelle
D. no 55-604, 20 mai 1955, relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice, art. 13 (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032712292/">Lien).
. Cependant, si ces professionnels usent des nouvelles technologies dans le cadre de l'exercice de leurs missions, ils devront s'assurer pour couvrir leur responsabilité. Mais cette couverture sera plutôt souscrite collectivement (par l'instance ou l'entité proposant un nouveau service), plutôt que par les professionnels individuellement
V. infra, no .
.
Ce faisant, la garantie plus large ainsi offerte aux utilisateurs sera de nature à conforter leur confiance et donc à accroître la sécurité juridique. C'est à cette condition qu'ils pérenniseront la confiance de leurs partenaires et autres clients pour une meilleure sécurité juridique.
Numérique et responsabilité notariale.
Le numérique va transférer le poids de la responsabilité du notaire individuel vers une responsabilité centrale, collective.