Que l'indivision soit subie, comme résultant de la loi, par exemple en cas de succession (C. civ., art. 815 et s.) ou de dissolution de la communauté (C. civ., art. 1476), ou qu'elle soit choisie, comme résultant de la volonté des parties, par exemple en cas d'acquisition en commun, elle implique une pluralité de titulaires de droits, une identité de droits et une unité de son objet.
Ces exigences excluent certaines situations de l'indivision dont le compte joint.