Le notaire, plus qu'un tiers de confiance dans le monde numérique ?

Le notaire, plus qu'un tiers de confiance dans le monde numérique ?

? Le notaire, tiers de confiance. ? Dans le rapport intitulé « 10 propositions notariales pour la sécurisation de l'économie numérique » rendu par la Chambre des notaires de Paris le 8 octobre 2015, il est fait le constat que « le notaire, de par son statut d'officier public, ses pratiques professionnelles et l'environnement technique de sécurité juridique mis en place, est aujourd'hui l'un des rares professionnels à pouvoir réunir les conditions du tiers de confiance ». Le rapport reprend les principales missions, issues de l'article 24 du règlement e-IDAS, attendues d'un prestataire de services qualifié en les appliquant à la profession notariale. Ainsi :
  • « S'agissant de l'identité des personnes, son rôle consiste traditionnellement à assurer une « identification forte » des parties à une transaction grâce au contrôle documentaire qu'il effectue, à sa connaissance de certains aspects de la vie de son client, mais surtout grâce au « face à face » qu'il a avec ses interlocuteurs et qui lui permet d'assurer un lien certain entre une personne et une identité. Ce « face à face » lui permet également de s'assurer dans une certaine mesure de la capacité de l'interlocuteur à s'engager par sa compréhension des termes de la transaction ;
  • la preuve de la transaction est assurée par sa qualité d'officier public et par le caractère non contestable que la loi reconnaît à ses constatations personnelles, et donc aux actes qui les rapportent (actes authentiques) ;
  • le notaire est également un professionnel de la conservation des actes, que ceux-ci soient établis sur support papier ou sur support électronique (Micen). (…) ». Depuis 2015, il peut être mentionné le développement par la profession d'une multitude d'autres services en lien avec la conservation ; data room , coffre-fort électronique , blockchain ;
  • « enfin, le notaire offre à ses clients un ensemble de garanties de sécurité de son intervention : garantie d'accessibilité à ses services (maillage notarial sur tout le territoire français), pérennité de son activité, garantie de réparation en cas de sinistre (contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle national et existence d'une caisse de garantie permettant une indemnisation des clients jusqu'au dernier centime d'euro), assistance en cas de conflit (pouvoir de médiation des Chambres), contrôle d'activité (par les Chambres et les Parquets) ».
Plus récemment, en 2017, le 113ème Congrès des notaires de France concluait dans son rapport que « le notaire, de par son statut d’officier public, son système d’information, son organisation et l’environnement technique mis en place par la profession est, à ce jour, l’un des rares professionnels à réunir l’ensemble des conditions du tiers de confiance » Rapport du 113e Congrès des notaires de France, Familles, Solidarités, Numérique, Lille, 2017, 3ème Comm., p. 892, no 3327. . Une proposition en ce sens avait d’ailleurs été votée en assemblée plénière https://www.congresdesnotaires.fr/media/uploads/propositions/113elille_2017.pdf">Lien .
? L’officier public, autorité de confiance ? ? Il ne fait aucun doute que le notaire réunit sur sa tête, à raison de ses fonctions légales et des contrôles que l’Etat qui le nomme exerce sur lui, les qualités pour être tiers de confiance dans le monde numérique V. supra, no . Mais finalement le notaire, et au-delà de lui les autres officiers publics n'est-il pas « plus que cela » ou « autre chose que cela » ? En effet, le tiers de confiance numérique tel que défini à ce jour par les textes V. supra, no . , nécessite une certification délivrée par la CNIL. Cette dernière vérifie entre autres, le respect du secret professionnel, l’exercice du droit de communication du prestataire, la détermination du canal de transmission des informations et leur conservation… https://www.cnil.fr/fr/tiers-autorises-la-cnil-publie-un-guide-pratique-et-un-recueil-de-procedures">Lien . L’officier public, directement investi par l’Etat et contrôlée par lui dans un rapport hiérarchique, pour sa formation, sa nomination, ses compétences matérielles et géographiques, le respect des règles professionnelles, disciplinaires etassurancielles, et le cas échéant sa révocation V. supra, nos et s. , s’apparente davantage à une « autorité » qu’à un simple « tiers » www.actualitesdudroit.fr/browse/tech-droit/blockchain/28301/stephane-adler-vice-president-de-la-chambre-des-notaires-de-paris-notre-volonte-est-d-etre-une-autorite-de-confiance-numerique-notariale-pour-la-fourniture-de-services-blockchain">Lien ; 71e session de l’Assemblée de Liaison des notaires de France, Paris, 21 et 22 janv. 2021, D. Ambrosiano, Table ronde, « La gestion de l’acte à distance dans l’urgence ». . C’est du reste bien la raison pour laquelle il figure dans la liste des personnes visées par l’article 40 du code de procédure pénale https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006574933/">Lien . Ainsi, les qualités requises du tiers de confiance numérique V. supra, nos et s. ne lui sont-elles pas déjà consubstantielles ? Le notaire ne deviendrait pas tiers de confiance par le biais d’un processus de certification, il le serait ab initio dès sa nomination par le garde des sceaux. On pourrait ainsi soutenir que compte tenu de l'environnement technique de sécurité juridique mis en place V. supra, nos et s. , il ne devrait donc se voir contraint d’obtenir confirmation, d’un tiers certificateur, du respect d’obligations déjà imposées par son statut. La distinction subtile permettrait de conférer aux notaires, et sans doute aux autres officiers publics, pourcertaines de leurs missions, une stature différente des tiers de confiance traditionnels, plus en adéquation avec leur statut légal.