– Le recensement des actifs numériques du défunt grâce à l'exercice par les héritiers de ses données personnelles. – En l'absence de directives du défunt, le II de l'article 85 de la loi informatique et libertés
L. no 78-17, 6 janv. 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, art. 85, II.
prévoit la possibilité pour les héritiers d'exercer provisoirement l'ensemble des droits de la personne décédée sur ses données personnelles, c'est-à-dire les droits à l'information, à l'accès, à la rectification, à l'effacement, à la limitation, à la portabilité et à l'opposition
Pour une étude détaillée : V. supra, nos
et s.
. Ils pourront notamment accéder aux traitements de données à caractère personnel qui concernent le défunt afin « d'identifier et d'obtenir communication des informations utiles à la liquidation et au partage de la succession. Ils peuvent aussi recevoir communication des biens ou des données s'apparentant à des souvenirs de famille, transmissibles aux héritiers »
Sur l'interprétation qu'il convient de retenir de la communication des biens et données, V. supra, no
.
.
Les héritiers pourront donc théoriquement avoir accès aux informations leur permettant d'identifier les actifs numériques du défunt, mais encore faut-il qu'ils aient connaissance des sites et plateformes qui hébergent de tels actifs.