La bonne foi

La bonne foi

En droit français, selon l'article 1104 du Code civil (C. civ., art. 1104">Lien) : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Si la bonne foi constitue un facteur de confiance essentiel au contrat À ce devoir de bonne foi peuvent être associés les devoirs de loyauté et de coopération. , les outils numériques d'aujourd'hui influent différemment selon le stade de la vie du contrat. Au stade de l'exécution du contrat, il a été rappelé que le smart contract exclut du raisonnement le comportement des parties de par son exécution automatique et irréversible V. supra, no . . Au stade de la formation du contrat, la data room simplifie l'échange des informations dans un souci bien compris de transparence et de rapidité.
La data room est une salle de données utilisée pour héberger des informations dont les participants veulent contrôler la divulgation. Il peut s'agir de salles de données physiques, de salles de données virtuelles ou de centres de données. Une data room virtuelle permet aux utilisateurs de partager des documents et fait office de plateforme de référence pour l'organisation d'une transaction. Le logiciel permet aux utilisateurs de télécharger facilement des milliers de fichiers, de contrôler leur accès et de collaborer en toute sécurité. Ils suivent l'activité de l'utilisateur à l'aide de statistiques détaillées, des annotations de documents et des alertes instantanées. Les data rooms sont apparues au début du XXI e siècle, mais ne font l'objet à ce jour d'aucune réglementation spécifique nationale. Elles sont simplement soumises aux dispositions du règlement européen de 2016 sur la protection des données à caractère personnel PE et Cons. UE, règl. (UE) no 2016/679, 27 avr. 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1528874672298&uri=CELEX%3A32016R0679">Lien) ; V. supra, nos et s. .
Les data rooms voient leur nombre exploser ces dernières années, notamment en matière contractuelle. En effet, dans ce domaine, elles permettent notamment de satisfaire à l'obligation précontractuelle d'information des contractants. Cependant, en pratique, l'usage abusif de cet outil peut finalement porter atteinte à l'objectif poursuivi. L'excès de pièces déposées nuit à l'intelligibilité des informations. Le débiteur de l'obligation submerge le cocontractant d'informations multiples et variées ne permettant pas à ce dernier de trouver celles qui lui sont essentielles et déterminantes. À l'inverse, le défaut de pièces déposées ne permet pas au débiteur de l'obligation d'information de satisfaire à l'exigence légale. Son cocontractant ne dispose pas de l'ensemble des informations utiles et nécessaires à l'expression d'un consentement éclairé. Tout abus peut traduire la mauvaise foi d'un contractant et potentiellement vicier le consentement. La bonne pratique consiste à ne déposer que les documents jugés essentiels par les deux parties en rapport avec l'objet du contrat. Encore faut-il connaître ce que chacune des parties estime essentiel pour que le consentement exprimé soit éclairé… C'est l'une des raisons pour lesquelles les questions posées au gestionnaire de la data room feront l'objet d'une attention toute particulière. À leur lecture, chaque partie au contrat sera à même de déduire les éléments contractuels considérés comme essentiels pour l'autre partie. Les réponses formulées devront dès lors être élaborées avec soin et précaution compte tenu des exigences de bonne foi et de loyauté inhérentes à la relation contractuelle. De telles data rooms n'ont pas vocation à rester pérennes et subsistent le plus souvent le temps des discussions précontractuelles pour disparaître dès la conclusion du contrat. Elles ne constituent donc pas des outils de conservation à part entière et risquent de s'avérer ainsi inutiles en cas de contentieux.
En effet, la data room seule ne permet pas d'apporter des éléments de preuve suffisants du respect du devoir d'information précontractuelle par le débiteur de l'information C. civ., art. 1112-1 ; V. supra, no sur la théorie et V. infra, nos et s. sur la pratique. . Ainsi, à titre d'exemple, l'outil actuel ne permet pas de prouver l'intégrité du document entre son dépôt et la signature de l'acte, de conserver de façon pérenne les documents déposés, de connaître précisément les personnes qui ont consulté tel ou tel document… Si maintenant la data room est adossée à une blockchain, alors la conservation des preuves de la constitution de la documentation et de ses consultations pourra être garantie V. supra, nos et s. . L'usage d'un coffre numérique garantissant la conservation des documents viendra parfaire les garanties offertes Sur la notion de coffre-fort numérique, V. infra, nos et s. .
À ce jour, la plupart des acteurs du monde numérique limitent le contrôle des contractants (identité, capacité, consentement) pour des raisons principalement mercantiles liées à la fluidité et à la rapidité des échanges vecteurs de commerce. La sécurité juridique des parties n'est donc pas assurée.