CGV – CGU

Partie II – Les villes étendues
Titre 2 – Les villes à vivre principalement en saison
Chapitre I – Les villes de montagne

3649 – La diversité des massifs. – L’avenir des villes de montagne se conjugue au pluriel, la diversité des massifs appelant à une réflexion élargie. Ce serait une erreur de réduire les problèmes des villes de montagne à la baisse de l’enneigement liée au réchauffement climatique. Les massifs de la Guadeloupe1085, de la Martinique1086et de La Réunion1087ne sont pas concernés par la pratique du ski. Ils font néanmoins partie intégrante des 7 300 km² de montagnes françaises, disséminés en neuf massifs couvrant un quart du territoire national.

3650 – Des lieux de vie. – Les territoires de montagne, contraints par leur géographie et leur climat, sont des lieux d’habitat. Une commune sur six se situe en zone de montagne. Dix millions d’habitants sont concernés1088. Ces territoires accueillent également des activités économiques variées : agriculture, services, artisanat et tourisme. De plus en plus, l’offre touristique est proposée tout au long de l’année, même si l’activité liée à la pratique du ski reste prépondérante.

3651 – Des villes enclavées. – Les fortes pentes et les conditions climatiques difficiles rendent les villes de montagne sujettes à un enclavement important, amplifiant les problèmes économiques rencontrés par les autres territoires et entretenant un cercle vicieux. Faute de main-d’œuvre suffisante sur un même lieu de production, les industries s’installent ailleurs, réduisant l’attractivité du territoire pour la population active restée sur zone1089. Cette faible densité de population engendre à son tour des situations d’enclavement, faute d’infrastructures de transports développées1090.

3652 – Une richesse patrimoniale protégée. – La montagne participe à la richesse patrimoniale de la France. Symbole d’une nature préservée, de la diversité de la faune et de la flore, le patrimoine naturel montagnard est mondialement renommé. Mais ce patrimoine naturel est sous pression, en raison du développement de l’activité humaine.

Le législateur s’est évertué à le protéger au gré de nombreuses législations spécifiques structurant le dispositif de protection des milieux naturels et des paysages. Il y a eu, entre autres, la création des parcs nationaux1091, la création des réserves naturelles1092et la loi sur la protection et la mise en valeur des paysages1093. En 1996, 20 % des communes de montagne étaient concernées par un dispositif de protection1094.

La loi Montagne de 19851095a parachevé ce bel ordonnancement juridique en rappelant dans son article 1er que la politique de la montagne assure « la protection des équilibres biologiques et écologiques, la préservation des sites et des paysages, la réhabilitation du bâti existant et la promotion du patrimoine naturel ».

3653 – Une nouvelle loi ne manquant pas de relief. – Le texte fondateur de la politique de montagne avait également pour ambition d’assurer le développement économique des zones montagnardes par une utilisation raisonnée et maîtrisée de ses ressources1096. En trente ans, ces territoires ont bénéficié d’un élan démographique, touristique, économique, agricole, urbain et rural. Le temps était venu de donner un second souffle aux dispositifs existants.

Ainsi, le législateur a procédé à l’acte II de la loi Montagne1097. Avec ses quatre-vingt-quinze articles, elle ne manque certainement pas de relief.

3654 Les territoires de montagne présentent une certaine ambivalence. Ils sont riches d’un patrimoine naturel sans équivalent, mis à contribution pour assurer leur développement économique. Le maintien et la diversification des activités économiques (Section I) s’appuient notamment sur une adaptation des règles en matière de logement et d’urbanisme (Section II).

Section I – Le maintien et la diversification des activités économiques

3655 Outre les activités industrielles, les villes de montagne ont toujours prospéré sur le fondement d’activités classiques exercées par leurs 600 000 entreprises employant quatre millions d’actifs. Ces activités se maintiennent autour d’un socle commun (§ I). Le tourisme, poumon économique de ces territoires, s’adapte à son tour (§ II).

§ I – Le maintien et le renforcement des activités classiques

3656 Les cités montagnardes sont des villes à part entière ayant besoin des mêmes services publics et développements numériques qu’ailleurs (A). À ce titre, elles partagent les difficultés des villes rurales. Le développement des activités classiques demeure un atout (B).

A/ Les services publics et le développement du numérique : le socle commun

3657 – Maintien des services publics. – Pour les 6 200 communes de zones de montagne, l’emploi n’est plus un facteur suffisant de maintien de la population si l’offre de services publics est insatisfaisante, notamment les services de santé. Afin de lutter contre les déserts médicaux, la loi Montagne II permet aux médecins retraités de continuer à exercer dans les zones caractérisées « par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins », tout en bénéficiant d’une exonération de moitié de leurs cotisations sociales1098.

Sur le plan éducatif, la mise en œuvre de la carte scolaire permet l’identification des écoles publiques justifiant l’application de modalités spécifiques d’organisation scolaire, notamment en termes de seuils d’ouverture et de fermeture de classe, au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l’isolement, des conditions d’accès et des temps de transports scolaires (C. éduc., art. L. 212-3).

À l’instar des villes rurales, le maintien d’un socle social est primordial1099.

3658 – Le numérique. – Les ondes seraient-elles stoppées par le relief ? Assurément non ! Le législateur a en effet jugé que la couverture mobile du territoire est défaillante. Afin de l’améliorer et la rendre plus attractive, la loi Montagne invite l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) à prendre en compte les contraintes physiques du milieu en favorisant des expérimentations autour d’un mix technologique. L’objectif exprimé est de permettre le développement du télétravail1100. Les technologies de l’information et de la communication (TIC) permettent de gommer les contraintes géographiques en apportant le travail à celui ne pouvant se déplacer facilement. Les élus de l’Association nationale des maires de stations de montagne ont même proposé d’intégrer dans la loi une priorité de création des télécentres dans les départements situés en zone de montagne. Ce n’est resté qu’un vœu…

B/ Le potentiel des activités traditionnelles

3659 – L’agriculture de montagne. – Avec près de 82 000 exploitations agricoles employant 112 000 équivalents temps plein en 2010, les zones de montagne représentent 16,6 % des exploitations métropolitaines et 15 % des emplois agricoles1101. Cette agriculture de montagne, essentiellement herbagère et pastorale, joue la carte de la qualité et de la proximité. 30 % des exploitations produisent sous signe officiel de qualité (SOQ). La commercialisation en circuits courts est plus marquée qu’en plaine.

L’agriculture participe pleinement au maintien des traditions et de l’authenticité, assurant ainsi la promotion du terroir et de sa gastronomie. La loi Montagne de 1985 reconnaissait déjà l’intérêt général de l’agriculture comme activité de base de la vie montagnarde. Des aides spécifiques sont créées pour compenser les handicaps naturels et tenir compte des surcoûts inhérents à l’implantation en montagne1102.

3660 – La forêt en montagne. – La forêt de montagne est caractérisée par sa multifonctionnalité. La production de bois, importante en volume mais difficile d’accès, permet une protection physique pour les autres activités mais aussi environnementale et biologique, ces trames vertes constituant un véritable corridor écologique.

L’acte II de la loi Montagne considère les bois comme une ressource économique à défendre au même titre que l’agriculture. Plusieurs dispositions ont été votées en ce sens, au nombre desquelles l’abaissement à dix hectares au lieu de vingt-cinq de la surface minimale permettant d’accéder aux plans simples de gestion1103.

§ II – Le tourisme des quatre saisons

3661 – La locomotive économique. – Il est indéniable que le tourisme est la locomotive de l’économie montagnarde1104, et plus particulièrement les sports d’hiver, véritable vitrine mondiale1105. L’or blanc porte toujours bien son nom1106. Mais, comme toutes les autres portions du territoire, la montagne est vulnérable au réchauffement climatique, entraînant une diminution régulière de son enneigement1107. S’il est loisible de skier sous quelques latitudes ensoleillées1108, il est plus raisonnable pour les stations de basse et moyenne montagne d’imaginer et de pérenniser d’autres leviers de croissance en développant un concept de tourisme à la montagne et non plus à la neige1109.

Ces stations font l’autopromotion (A) de leur offre de tourisme à l’année (B).

A/ L’autopromotion du tourisme

3662 – La compétence tourisme. – On n’est jamais mieux servi que par soi-même. L’Association nationale des maires des stations de montagne l’a bien compris en revendiquant auprès du législateur le maintien de la promotion de leur tourisme. La loi NOTRe prévoit, sauf dérogations encadrées, de transférer la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » aux établissements publics de coopération intercommunale depuis le 1er janvier 20171110. Or, la loi Montagne permet dorénavant aux stations classées d’échapper au transfert automatique de la compétence tourisme à l’intercommunalité.

3663 – Un nom, une marque. – Dans la compétition internationale du tourisme, les stations s’appuient sur leur renommée pour asseoir leur marque. L’acte II de la loi Montagne permettant aux stations classées de faire leur autopromotion en est une traduction concrète. Ainsi, certaines stations vont pouvoir s’appuyer sur des plans de communication ciblés1111.

B/ Le tourisme multisaisonnier

3664 – Du hors-piste toute l’année. – Il n’y a plus de saisons, c’est bien connu. Le fait d’en avoir quatre permet de lisser l’activité tout au long de l’année, sans phénomène de fermeture et d’ouverture de la station. Cela évite accessoirement des effets de congestion et des pics d’activité difficiles à gérer. Dorénavant, l’avenir appartient aux communes ayant la capacité de diversifier leurs offres pour être en adéquation avec les nouvelles attentes de la clientèle.

Au-delà du sport, le bien-être en général est recherché, la découverte du patrimoine naturel également. Ces envies nécessitent des espaces aménagés et sécurisés, des sentiers de randonnée par exemple.

3665 – L’exemple du thermalisme. – Les villes de montagne doivent s’appuyer sur l’exemple du thermalisme pour promouvoir leur vocation sanitaire et sociale. Les massifs montagneux constituent un bel exutoire pour les habitants des villes compactes désireux de s’éloigner de la densité urbaine. C’est assurément un axe fort de développement pour la montagne. L’investissement dans des centres thermoludiques, spas et autres espaces de santé permet de capter une clientèle toujours plus friande du bien-être associé aux loisirs.

Le gouvernement a créé un pôle « excellence de tourisme de montagne l’été ». Un plan visant à accueillir plus de touristes en dehors de l’hiver a été adopté, prévoyant notamment un logo « station ouverte à l’année »1112.

Si les commerçants locaux attendent les touristes estivaux, ce ne sont pas les seuls. Il ne faut pas minorer les risques commerciaux de la dépendance à la neige pour les grands gestionnaires d’ensembles immobiliers locatifs. Plus la saison estivale est dynamique, moins les risques de défaillance sont élevés, ce qui garantit le bon fonctionnement d’une partie de la production immobilière en montagne1113.

Section II – L’adaptation des règles immobilières et d’urbanisme

3666 – Repenser l’hébergement. – Le développement rapide de la pratique des sports d’hiver a nécessité une production accélérée du nombre de logements offerts à la location. Il s’agit aujourd’hui d’adapter l’offre en quantité et qualité pour les travailleurs saisonniers et les touristes (§ I). Cette adaptation appelle un certain nombre d’évolutions en matière d’urbanisme (§ II).

§ I – L’hébergement des travailleurs saisonniers et des touristes

3667 L’affluence dans les villes de montagne est largement due aux travailleurs saisonniers (A) œuvrant à la satisfaction des touristes (B).

A/ L’hébergement des travailleurs saisonniers

3668 – Les saisonniers. – En déclinant une offre touristique adaptée à chaque saison, les stations et villages de montagne recourent massivement à l’emploi saisonnier1114. Le logement est un sujet important pour ces travailleurs. Il devient rare et cher en période d’afflux touristique et la précarité de l’emploi ne permet pas d’accéder facilement aux offres locatives. Cette situation a été prise en compte dans la loi Montagne.

3669 – Une obligation d’offre de logement. – Le législateur a mobilisé les acteurs publics, ayant bien conscience que l’offre privée est surtout destinée aux touristes, leur assurant une meilleure rentabilité. Ainsi, la loi prévoit deux dispositifs favorisant l’hébergement des travailleurs saisonniers.

Les communes touristiques1115ont l’obligation de conclure une convention avec l’État portant sur le logement des travailleurs saisonniers (CCH, art. L. 301-4-1 et L. 301-4-2). Cette convention comprend un diagnostic des besoins en logement de ces salariés, pouvant conduire à mettre en œuvre une politique locale visant à mieux répondre à ces besoins. Ce plan d’action se réalise sur une période de trois ans.

Par ailleurs, la loi autorise les bailleurs sociaux à prendre à bail des logements meublés vacants pour les donner en sous-location six mois maximum aux travailleurs saisonniers (CCH, art. L. 444-10 à L. 444-14).

B/ L’hébergement des touristes

3670 – Les opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir (ORIL). – Le vieillissement du parc immobilier construit entre 1960 et 1980 entraîne le phénomène des lits froids, inoccupés durant les saisons touristiques. Éviter les risques de friches touristiques passe par l’adaptation de l’offre aux nouvelles demandes qualitatives des touristes, friands de confort et d’espace à des prix abordables. Il convient d’encourager les propriétaires à moderniser leur parc locatif pour qu’il reste compétitif.

Instaurées par la loi SRU1116, les opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir autorisent les collectivités ayant délibéré à octroyer sous certaines conditions des aides financières aux propriétaires pour financer des travaux de rénovation du parc locatif (C. urb., art. L. 318-5)1117.

Auparavant facultative, la définition des objectifs de la politique de l’habitat figure dorénavant dans les documents d’orientation et d’objectifs du SCoT (C. urb., art. L. 141-12).

3671 – Obligation d’information des copropriétaires. – La loi Montagne prévoit qu’un projet de vente d’un lot de copropriété situé dans le périmètre d’une ORIL entraîne l’obligation d’information préalable des copropriétaires (C. urb., art. L. 318-6). Le propriétaire notifie son intention de vendre au syndic de la copropriété en précisant les conditions projetées. Cette information, relayée aux copropriétaires par le syndic dans un délai de dix jours ouvrés, ne constitue pas une offre de vente ou un droit de préemption. L’objectif de cette mesure est de permettre l’agrandissement des surfaces des hébergements touristiques en favorisant les réunions de lots.

Améliorer l’offre d’hébergement passe également par une sensibilisation des élus à produire du logement, pas toujours nécessairement en continuité de l’existant.

§ II – L’évolution des règles d’urbanisme

3672 La loi du 28 décembre 2016 est présentée comme le prolongement de la première loi Montagne du 6 janvier 1985. L’accent est surtout mis sur les possibilités de développer les constructions (A), tout en mâtinant l’ensemble de diverses mesures à portée environnementale (B). Le tout ressemble cependant à une juxtaposition de règles disparates, sans lien fort entre elles.

A/ Pour la construction

3673 – Unités touristiques nouvelles (UTN). – L’urbanisation en montagne obéit au principe directeur de continuité avec l’existant, afin d’éviter le mitage (C. urb., art. L. 145-3, III). À l’image de la loi Littoral1118, l’appréciation de la continuité avec l’existant est soumise au juge se déterminant en fonction des caractéristiques, in concreto1119.

Afin de pallier ces règles restrictives de constructibilité, le législateur a créé en 1977 la procédure des unités touristiques nouvelles (UTN). Ces constructions avaient pour vocation de répondre à des besoins économiques liés au tourisme. La loi de 1985 a dévolu l’attribution de la compétence de droit commun au préfet. Dorénavant, le champ d’application est élargi, toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l’espace montagnard pouvant faire l’objet d’une unité touristique nouvelle (C. urb., art. L. 122-16).

Les unités touristiques locales sont définies dans les plans locaux d’urbanisme1120, alors que les unités touristiques locales structurantes1121sont prévues par le SCoT, justifiant des éventuelles discontinuités avec l’existant et définissant les capacités de logement des salariés, y compris les travailleurs saisonniers (C. urb., art. L. 141-23).

3674 – L’extension des chalets d’alpage. – Un chalet d’alpage se définit comme une construction isolée utilisée traditionnellement de façon saisonnière. Ces bâtiments peuvent faire l’objet d’une extension limitée même s’ils sont situés en zone agricole ou naturelle (C. urb., art. L. 122-11). L’autorisation du préfet est nécessaire après consultation de diverses commissions1122. À noter que son usage est strictement limité durant la période hivernale.

B/ Pour un tourisme multisaisonnier respectueux de l’environnement

3675 – « Servitude loi Montagne ». – La loi Montagne II permet l’institution d’une servitude nécessaire pour « assurer les accès aux sites d’alpinisme, d’escalade en zone de montagne et de sports de nature, ainsi que les accès aux refuges de montagne » en dehors des périodes d’enneigement. Cette possibilité traduit la volonté de permettre aux collectivités de montagne de répondre à de nouveaux besoins touristiques.

Cette « servitude loi Montagne » est instaurée après avis consultatif de la chambre d’agriculture, réputé acquis si aucune contestation n’intervient dans le délai de deux mois de sa transmission.

3676 – Le démontage des verrues. – Le législateur a anticipé la reconversion des sites de basse et moyenne montagne en instaurant une obligation de démontage des remontées mécaniques inutilisées. Ces installations, ainsi que leurs constructions annexes, doivent être démontées dans un délai de trois ans à compter de leur mise en arrêt avec remise en état du site (C. urb., art. L. 472-2).

3677 – La politique de l’eau. – Le développement économique est nécessairement respectueux des besoins déjà existants et économe pour les ressources naturelles. Les collectivités assurent la promotion d’une politique active de stockage de l’eau pour un usage partagé permettant de garantir l’irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l’étiage des rivières. Elles subviennent également aux besoins des populations locales (C. env., art. L. 211-1, I, 5° bis). Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux sont adaptés aux spécificités des zones de montagne1123.

3678 – La préservation des fonds de vallée. – La préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, est intégrée dans le zonage du PLU. Ces terres ne peuvent accueillir que des constructions en lien avec ces activités et des équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée, et les travaux sur les chalets d’alpage (C. urb., art. L. 122-11). La loi Montagne de 2016 précise que cette protection concerne « en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée » (C. urb., art. L. 122-10). L’évolution de la rédaction de cet article n’a pas conduit à la sanctuarisation de ces terres.

3679 – Une gouvernance spécifique. – Seuls cinq articles sur les quatre-vingt-quinze que compte la loi Montagne II sont consacrés aux enjeux environnementaux. Est-ce à dire qu’un travail d’érosion de la loi Montagne de 1985, protectrice d’aménagement et d’urbanisme, est à l’œuvre1124 ? Le législateur confie aux collectivités le soin d’adapter les politiques publiques en fonction des spécificités locales après une procédure d’expérimentation1125. Les domaines couverts par cette procédure sont nombreux, allant du numérique en passant par l’urbanisme et l’agriculture, jusqu’à l’environnement et la protection de la montagne. C’est une façon de responsabiliser les acteurs locaux en faisant de la montagne un laboratoire expérimental accueillant toute initiative.


1085) Avec le volcan de la Soufrière culminant à 1 467 mètres.
1086) Avec la montagne Pelée culminant à 1 397 mètres.
1087) Avec le Piton des Neiges culminant à 3 070 mètres.
1088) Les territoires concernés par les dispositions de la « loi Montagne » : www.cget.gouv.fr.
1089) « Ils quittent un à un le pays, pour s’en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés… » : les paroles de la chanson de Jean Ferrat n’ont à ce titre pas pris une ride.
1090) L’avenir de la montagne : un développement équilibré dans un environnement préservé, t. 2 : Auditions, Rapp. Sénat n° 15, M. Jean-Paul Amoudry, 9 oct. 2002.
1091) L. n° 60-708, 22 juill. 1960 : JO 23 juill. 1960.
1092) L. n° 76-629, 10 juill. 1976 : JO 13 juill. 1976.
1093) L. n° 93-24, 8 janv. 1993 : JO 9 janv. 1993.
1094) Un parc national ou régional, une réserve naturelle volontaire, un arrêté de protection de biotope ou une forêt de protection.
1095) L. n° 85-30, 9 janv. 1985, relative au développement et à la protection de la montagne : JO 10 janv. 1985.
1096) L. 10 janv. 1985, préc., art. 1 : « La politique de montagne comporte en particulier la mobilisation simultanée et équilibrée des ressources disponibles en vue d’une valorisation des aptitudes aux productions agricoles, forestières, artisanales, industrielles et énergétiques, la diversification des activités économiques et le développement des capacités d’accueil et de loisirs nécessaires à la promotion du tourisme, du thermalisme et du climatisme ».

1097) L. n° 2016-1888, 28 déc. 2016, de modification, de développement et de protection des territoires de montagne, dite « acte II » de la loi Montagne : JO 29 déc. 2016.

Art. 1 : « La République française reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d’intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel. La montagne est source d’aménités patrimoniales, environnementales, économiques et sociétales ».

1098) L. n° 2016-1888, 28 déc. 2016, art. 22.
1099) V. nos a3634 et s.
1100) L. 28 déc. 2016, préc., art. 29, II, 3° : « Développer des services et usages numériques adaptés aux besoins et contraintes spécifiques des populations de montagne, en priorité dans les domaines de la médiation numérique, du télétravail, de la formation à distance et des activités collaboratives ».
1101) L’agriculture en montagne, Évolutions 1988-2010 d’après les recensements agricoles : Agreste Dossiers juill. 2015, n° 26.
1102) L. n° 2016-1888, 28 déc. 2016, art. 51.
1103) L. n° 2016-1888, 28 déc. 2016, art. 52 modifiant l’article L. 122-4 du Code forestier.
1104) On estime que le poids économique du tourisme en montagne représente neuf milliards d’euros de chiffre d’affaires. La clientèle étrangère représente 30 % de ce total (source : Atout France, Tourisme et Montagnes. L’or blanc porte bien son nom : http://atout-france.fr).
1105) Avec cinquante et un millions de journées-skieur vendues pendant la saison 2016-2017, la France est troisième du classement mondial des domaines skiables, juste derrière les États-Unis et l’Autriche (source : www.caissedesdepotsdesterritoires.fr, 9 oct. 2017).
1106) Le ski est l’élément central de l’économie des stations. Les dépenses en station induites par le domaine skiable sont sept fois supérieures aux dépenses de forfait (source : Étude réalisée pour Domaines Skiables de France mars 2013, n° 32).
1107) Selon les experts de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), d’ici à la fin du siècle, seuls 61 % des domaines skiables des Alpes, contre 90 % aujourd’hui, devraient bénéficier d’un enneigement naturel suffisant pour poursuivre leurs activités. Quatre-vingts stations de ski de moyenne montagne (situées entre 1 000 et 2 000 mètres d’altitude) sont ainsi menacées de fermeture d’ici trente ans (www.ouest-france.fr/leditiondusoir, 21 déc. 2016).
1108) À Dubaï, un centre commercial compte une piste de ski couverte de 1,2 kilomètre.
1109) L. Reynaud, Le tout ski est fini… mais sans le ski, tout est fini : www.la-vie-nouvelle.fr, 22 févr. 2017.
1110) L. n° 2015-991, 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République : JO 8 août 2015.
1111) La station de Val Thorens élue meilleure station du monde : lequipe.fr, 21 nov. 2017.
1112) Source : Pôle « tourisme de montagne en été » : www.diplomatie.gouv.fr, 7 oct. 2015.
1113) Il a suffi d’un hiver en déficit d’enneigement pour qu’un groupe comme Transmontagne soit mis en liquidation judiciaire, mettant en difficulté des centaines d’investisseurs ayant acheté dans les résidences de tourisme qu’il gérait.
1114) Selon une étude publiée en juillet 2016, France Stratégie estime à 500 000 le nombre de travailleurs saisonniers dont la majeure partie est salariée dans les villes de montagne et du littoral. 80 % des emplois en station sont des emplois saisonniers.
1115) Il s’agit des communes mettant en œuvre une politique du tourisme et offrant des capacités d’hébergement pour l’accueil d’une population non résidente (C. tourisme, art. L. 133-11).
1116) L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000 : JO 14 déc. 2000.
1117) Par ex., en fixant un nombre minimum de semaines d’occupation par an.
1118) L. n° 86-2, 3 janv. 1986 : JO 4 janv. 1986.
1119) Le juge recherche si le projet et l’existant peuvent être considérés comme appartenant à un même ensemble : CAA Marseille, 4 déc. 2012, n° 12MA01910.
1120) Surface de plancher supérieure à 500 mètres carrés.
1121) Surface de plancher supérieure à 12 000 mètres carrés.
1122) La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
1123) L. n° 2016-1888, 28 déc. 2016, art. 13.
1124) P. Juen, L’acte II de la loi Montagne en matière d’urbanisation : de l’érosion du principe d’équilibre à la hiérarchisation des priorités : RD imm. 2017, p. 176.
1125) L. n° 2016-1888, 28 déc. 2016, art. 3.

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