Le droit de propriété trouve ses fondements actuels dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, puis dans le Code civil tel qu'il a été promulgué en 1804. Il s'agit d'une propriété immobilière, absolue, exclusive et perpétuelle.
Un droit de propriété en théorie absolu
Un droit de propriété en théorie absolu
– Une propriété immobilière. – Les arbres et leurs fruits non encore recueillis sont des immeubles par nature (C. civ., art. 518 et 520). Cette règle s'applique même aux arbres d'une pépinière. Les bois taillis ou futaies deviennent des meubles au fur et à mesure de la coupe des arbres (C. civ., art. 521).
Contrairement à certaines dispositions de l'Ancien droit, l'arrivée à maturité d'une partie boisée soumise à gestion ne suffit pas à ameublir les arbres à couper
1488898526958. « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous » (C. civ., art. 552, al. 1). La nature immobilière des bois et forêts ne soulève pas de difficultés. La vente, l'hypothèque, voire la saisie d'une parcelle forestière emporte celle des plantations. Néanmoins, il est possible de déroger conventionnellement à la qualification immobilière des arbres sous certaines conditions. Notamment, aux termes d'un contrat de vente d'arbres, il est licite d'ameublir des arbres sur pied
1486325372275.
L'ameublissement des arbres sur pied
Dans le cadre de la gestion de bois et forêts, il est fréquent de vendre les arbres sur pied. Les arbres vendus sont généralement identifiés par marquage puis cubés
1491149993290. D'usage, le transfert de propriété se produit lors de la signature du contrat, que la vente ait lieu en bloc ou par unités de produits. Les parties procèdent ainsi à une mobilisation par anticipation
1491150289765. La coupe et le débardage
1491152013853 doivent être « prochains »
1491152378902. Le vendeur des arbres est déchargé des risques relatifs aux arbres vendus dès la signature du contrat, même si la coupe intervient plus tard. L'administration fiscale accepte la qualification de vente mobilière contra legem. En conséquence, l'acquéreur est dispensé du paiement des droits de mutation à titre onéreux applicables aux ventes immobilières
1491152952618. La vente d'arbres sur pied n'étant pas publiée au service de la publicité foncière, est inopposable à l'acquéreur des parcelles
1491153624048. Cette solution paraît toutefois rigoureuse lorsque les arbres ont été marqués.
Vente de bois et forêts et travaux en cours
Dans le cadre de la rédaction d'un acte de vente d'une forêt, il est impératif de faire déclarer au vendeur l'existence des contrats de vente d'arbres ainsi que les travaux forestiers en cours. À défaut, ils sont inopposables à l'acquéreur.
Exemple de clause :
« Le vendeur déclare qu'il n'a signé aucun contrat de vente d'arbres en cours d'exécution ou non encore exécuté ; de même, il déclare l'absence de travaux forestiers en cours ou devant être réalisés, le tout à l'exception de…
À cet égard, l'acquéreur s'oblige à ne rien faire qui puisse nuire à la réalisation de ce(s) contrat(s) ».
– Une propriété en théorie absolue et exclusive. – La propriété est « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » (C. civ., art. 544). Cette définition confère au propriétaire des prérogatives très étendues. En théorie, il est maître du bien et en dispose comme bon lui semble. Dans les faits, le droit de propriété des bois et forêts est encadré par de nombreuses règles protégeant la forêt. L'abus du droit de propriété résulte parfois de l'inaction du propriétaire. L'autorité publique se trouve alors relativement démunie.
– Une propriété perpétuelle. – Le cycle de vie de l'arbre est compris entre trente et 150 ans, voire davantage pour des essences telles que le tilleul, le chêne et le hêtre. Les décisions de l'exploitant forestier obligent ses descendants sur plusieurs générations. Le propriétaire forestier supporte une responsabilité accrue dans ses différents choix, en particulier s'agissant des plantations nouvelles. Les facteurs usuels relatifs à la nature du sol, l'hygrométrie
1488899967399, les températures, l'altitude, les débouchés commerciaux et les peuplements cynégétiques ne permettent plus à eux seuls d'élaborer des choix avec certitude. Le changement climatique rend en effet aujourd'hui les décisions beaucoup plus complexes
1510839990417.
Dans ces conditions, le caractère perpétuel du droit de propriété est particulièrement adapté aux cycles forestiers. Le non-usage de l'arbre, même trentenaire, n'emporte pas perte du droit de propriété. Ce point est particulièrement heureux en matière forestière. En effet, les premières années suivant la plantation d'une parcelle voient la réalisation de nombreux travaux d'entretien
1488900445505. En revanche, des décennies s'écoulent parfois sans intervention humaine à l'approche de la maturité des arbres. Il convient toutefois de réserver les possibilités de prescription et la mise en œuvre de la procédure d'appropriation des biens sans maître
1510841959607.
Domaine privé des personnes publiques
Les bois et forêts appartenant à l'État sont soumis au régime forestier. N'étant pas affectés à un service public ni à l'usage du public, ils dépendent de son domaine privé. Cette disposition concerne également les bois et forêts appartenant à des collectivités territoriales et des établissements publics (CGPPP, art. L. 2212-1). La gestion des forêts domaniales relève du droit privé
1486917705899. Les forêts sont envisagées sous leur finalité patrimoniale malgré leur soumission au régime forestier. Elles constituent une source de revenu
1486917991999. L'ouverture de la forêt à la circulation du public ne remet pas en cause ce principe
1486226448542. Outre-mer, le domaine public ne s'applique pas aux terrains gérés par l'Office national des forêts (CGPPP, art. L. 5111-4. – C. for., art. L. 121-2).
Toutefois, l'aliénation de bois et forêts dépendant du domaine privé de l'État nécessite en principe une loi (CGPPP, art. L. 3211-5).
Par exception, la vente d'une forêt domaniale est possible sans loi lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- la forêt est d'une contenance inférieure à 150 hectares 1491159826493 ;
- elle n'est nécessaire ni au maintien et à la protection des terrains en montagne, ni à la régulation du régime des eaux et à la production de la qualité des eaux ou à l'équilibre biologique d'une région ou encore au bien-être de la population ;
- les produits tirés de son exploitation ne couvrent pas les charges de gestion.
De même, les bois et forêts de l'État compris dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique sont cédés conformément aux dispositions de l'article L. 222-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
1491159652741.
La vente d'un bois par une collectivité territoriale ou un établissement public suppose au préalable la distraction du régime forestier
1491315626275.
La distraction du régime forestier
La distraction est l'acte administratif en vertu duquel les bois et forêts des collectivités territoriales et des personnes morales énumérées à l'article L. 211-1, 2° du Code forestier
1491299286098 sont retirés du régime forestier. Cette opération est organisée par une circulaire du 3 avril 2003
1491161623054 et a fait l'objet d'une réponse ministérielle en 2016
1505151716460.
Considérée comme un acte contraire, la distraction consiste à abroger la décision de soumission au régime forestier. La distraction relève des mêmes règles de compétence que le régime forestier. Ainsi, la décision appartient au préfet sur proposition de l'Office national des forêts (ONF) et après avis de la collectivité ou de la personne morale propriétaire (C. for., art. L. 214-3 et R. 214-2). En cas de désaccord, la compétence revient au ministre chargé des forêts après avis, selon le cas, des autres ministres concernés.
– Une propriété donnant droit à l'accession. – L'article 546 du Code civil dispose que : « La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle "droit d'accession" ». La propriété immobilière emporte celle du fonds
1491162884982, du tréfonds
1491162929877et de la superficie
1491162955915. Il en résulte que : « Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre "Des servitudes ou services fonciers" » (C. civ., art. 552, al. 2). Enfin, la première phrase de l'article 553 du même code édicte que : « Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ». Le propriétaire bénéficie d'une double présomption :
- avoir planté les arbres ;
- et en être propriétaire.
Si la plantation est réalisée par un tiers à ses frais, la propriété des arbres est reconnue au propriétaire du sol. S'il conserve les plantations, il doit indemniser le planteur (C. civ., art. 555). Le propriétaire a le choix entre verser le coût actualisé de la plantation ou la plus-value acquise par le sol grâce aux arbres plantés. Dans l'hypothèse où la plantation a été faite sans titre, le planteur peut être astreint par le propriétaire à supprimer les plantations. L'accession joue de plein droit. Elle se réalise du seul fait de l'incorporation, en dehors de la volonté du propriétaire
1486317481345.
Ces dispositions sont supplétives de volonté
1488121447203. En effet, le propriétaire d'un terrain est susceptible de reconnaître la propriété d'une plantation à un tiers
1512753191542. La dissociation des plantations et du sol peut être totale ou partielle.
Ainsi, les utilités de la forêt sont nombreuses : exploitation des arbres, promenade, pratiques sportives, chasse, cueillettes de fruits, de champignons, etc. Depuis la promulgation du Code civil en 1804, le droit de propriété en forêt s'adapte à la survivance de droits particuliers, généralement issus de l'Ancien Régime.