Les biens sans maître, propriété des communes

Les biens sans maître, propriété des communes

– Un regain d'intérêt. – Les biens sans maître connaissent un regain d'intérêt après deux siècles d'endormissement. De 1804 à 2004, les biens sans maître appartenaient à l'État.
Depuis 2004 1503218281552, les biens sans maître appartiennent à leur commune de situation (C. civ., art. 713). Cette disposition, retouchée en 2014 1503218977552, a été remaniée en dernier lieu en 2016 1503219242854.
La définition des biens sans maître figure dans le Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP, art. L. 1123-1) 1503220949427.
– Trois catégories de biens sans maître. – Il en existe trois catégories, concernant les forêts à des degrés divers.
– Première catégorie : succession ouverte depuis plus de trente ans. – Il s'agit des biens faisant partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté (CGPPP, art. L. 1123-1, 1°).
– Deuxième catégorie : propriétés bâties. – Cette deuxième catégorie regroupe les immeubles n'ayant pas de propriétaire connu et pour lesquels la taxe foncière sur les propriétés bâties n'a pas été acquittée depuis plus de trois ans ou a été acquittée par un tiers, ces dispositions ne faisant pas obstacle à la prescription de droit commun (CGPPP, art. L. 1123-1, 2°). A priori, elle n'a pas vocation à s'appliquer aux bois et forêts 1503224990932.
– Troisième catégorie : propriétés non bâties. – Cette dernière catégorie se rencontre fréquemment en territoire forestier. Il s'agit des immeubles n'ayant pas de propriétaire connu, non assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, et pour lesquels la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée depuis plus de trois ans ou a été acquittée par un tiers. À l'instar des biens de la deuxième catégorie, ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription (CGPPP, art. L. 1123-1, 3°).
– Possibilité de renonciation volontaire en faveur d'un EPCI pour les biens des première et deuxième catégories. – La commune peut renoncer à exercer ses droits sur les biens des première et deuxième catégories lui revenant en tout ou en partie au profit de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont elle est membre. Ces biens deviennent alors la propriété de cet EPCI (C. civ., art. 713, al. 1). Il s'agit d'une décision volontaire de la commune ne concernant pas les biens de la troisième catégorie (propriétés non bâties), le texte ne prévoyant pas cette possibilité (CGPPP, art. L. 2311-4).
– Appropriation par défaut par l'État. – Si la commune ou l'EPCI renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit à l'État (C. civ., art. 713, al. 2). Toutefois, ces biens sont dévolus au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour les zones relevant de sa compétence (C. env., art. L. 322-1) ou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels, si ces organismes en font la demande.