CGV – CGU

Partie II – Protéger l’habitat et le patrimoine historique
Titre 2 – La protection du patrimoine historique et remarquable
Chapitre III – La protection des sites patrimoniaux remarquables (SPR)

3370 Les sites patrimoniaux remarquables, institués par la loi LCAP, correspondent à des espaces de protection du patrimoine urbain et paysager réglementés par un plan de sauvegarde et de mise en valeur et/ou un plan de valorisation du patrimoine et de l’architecture. En pratique, il s’agit de la fusion de trois dispositifs préexistants :

les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) ;

les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ;

les secteurs sauvegardés.

La loi a entendu valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale1035 et protéger au titre des sites patrimoniaux remarquables « les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public » ainsi que « les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur »1036.

3371 – Servitude d’utilité publique. – Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.

3372 – Classement. – Les sites patrimoniaux remarquables sont classés :

soit par décision du ministre chargé de la culture1037, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture (CNPA)1038 et enquête publique1039 conduite par le préfet de région, après accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme s’il n’est pas à l’initiative du classement et, le cas échéant, consultation de la ou des communes concernées ;

soit à défaut, d’accord de l’autorité administrative compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, par décret en Conseil d’État (après avis de la CNPA).

3373 – Plan de sauvegarde et de mise en valeur(PSMV) / Plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP). – Un PSMV peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable en concertation avec l’architecte des Bâtiments de France1040. Il est intégré au plan local d’urbanisme (PLU). À défaut de PLU, un PVAP régi par le nouvel article L. 631-4 du Code du patrimoine sera établi en concertation avec l’architecte des Bâtiments de France également. Les sites patrimoniaux remarquables (SPR) peuvent être gérés par un PSMV ou un PVAP, ou les deux si le PSMV ne couvre qu’une partie du SPR, le PVAP s’appliquant alors à la partie non couverte par le PSMV1041.

Le PSMV ou le PVAP couvrant le périmètre du site patrimonial remarquable est élaboré, révisé ou modifié en concertation avec l’architecte des Bâtiments de France qui veille à la cohérence du projet de plan avec l’objectif de conservation, de restauration, de réhabilitation et de mise en valeur du site patrimonial remarquable1042.

3374 – Régime des travaux. – La protection au titre des abords des monuments historiques n’est pas applicable aux immeubles ou parties d’immeubles situés dans le périmètre d’un SPR1043. Dans le périmètre d’un SPR1044, sont soumis à autorisation préalable du préfet de région1045 les travaux susceptibles de modifier :

l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis (dans tous les cas) ;

l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du Code civil, lorsque ces éléments, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés par le PSMV (lorsque le SPR est couvert par un PSMV) ;

l’état des parties intérieures du bâti, pendant la phase de mise à l’étude du PSMV (pendant la phase d’étude du PSMV).

L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable.

3375 – Avis (simple ou conforme) de l’ABF. – Cette autorisation est, sous réserve de l’article L. 632-2-1 du Code du patrimoine, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France1046, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, tiennent lieu de l’autorisation préalable ci-avant visée à l’article L. 632-1 du Code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord. En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné.

Ledit article L. 632-2-1, issu de la loi Elan, dispose que par exception, l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France1047 lorsqu’elle porte sur :

1o des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ;

2o des opérations mentionnées au second alinéa de l’article L. 522-1 du Code de la construction et de l’habitation (traitement des bidonvilles) ;

3o des mesures prescrites pour les immeubles à usage d’habitation déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l’article L. 1331-28 du Code de la santé publique ;

4o des mesures prescrites pour des immeubles à usage d’habitation menaçant ruine ayant fait l’objet d’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-2 du Code de la construction et de l’habitation et assorti d’une ordonnance de démolition ou d’interdiction définitive d’habiter.

L’objectif manifestement recherché est de permettre au maire de passer outre l’avis défavorable de l’ABF pour la démolition1048 des immeubles présentant un risque. On peut néanmoins s’interroger en ce qui concerne les antennes relais. La lutte contre la fracture numérique semble avoir pris le pas sur la protection du patrimoine.


1035) Titre du chapitre 3 de la loi.
1036) C. patr., art. L. 631-1.
1037) Les secteurs sauvegardés étaient créés par arrêté préfectoral (C. patr., art. R. 313-1, ancien), et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et aires de mises en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) par les collectivités territoriales après accord du préfet (C. patr., art. L. 642-3, ancien).
1038) La CNPA a été créée par la loi LCAP et est issue de la fusion de la Commission nationale des monuments historiques et de la Commission nationale des secteurs sauvegardés. Mission consultative en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d’utilité publique et de documents d’urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. Pouvoir de proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et de l’architecture. Pouvoir de demander à l’État d’engager une procédure de classement ou d’inscription au titre des monuments historiques ou de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables (SPR). Fonction d’évaluation des politiques de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. V. Les nouveautés de la loi CAP en matière de patrimoine et d’urbanisme : JCP A 24 juill. 2017, no 29, 2196.
1039) C. patr., art. L. 631-2.
1040) C. patr., art. L. 631-3.-I.
1041) JCP A 24 juill. 2017, no 29, 2196. La loi LCAP semble privilégier le recours au PSMV, même s’il s’agit d’une faculté et non d’une obligation.
1042) C. patr., art. L. 613-1.
1043) C. patr., art. L. 621-30-II, al. 4.
1044) Antérieurement, il fallait appliquer le régime des autorisations de travaux applicable au dispositif concerné – abords des monuments historiques, secteurs sauvegardés avec ou sans PSMV, ZPPAUP et AVAP -, ce qui était fort complexe et imposait une ou plusieurs formalités à accomplir ou autorisations.
1045) C. patr., art. L. 632-1.
1046) C. patr., art. L. 632-1.
1047) En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet avis est réputé favorable.
1048) Ce régime dérogatoire ne peut porter que sur les démolitions.
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