CGV – CGU

Chapitre V – Le ravalement de façade

Partie II – Protéger l’habitat et le patrimoine historique
Titre 2 – La protection du patrimoine historique et remarquable
Chapitre V – Le ravalement de façade
Section I – La réglementation issue du Code de la construction et de l’habitation

3379 Le Code de la construction et de l’habitation prévoit un dispositif applicable à Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l’autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux1052.

Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l’injonction qui est faite au propriétaire par l’autorité municipale1053.

Si, dans les six mois de ladite injonction qui lui est faite, le propriétaire n’a pas entrepris les travaux qu’il prévoit, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire. Ledit arrêté est notifié au propriétaire avec sommation d’avoir à effectuer les travaux dans un délai qu’il détermine et qui ne peut excéder un an1054.

Si l’immeuble est en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Cette procédure est également applicable lorsque les travaux, entrepris dans les six mois de l’injonction, n’ont pas été terminés dans l’année qui la suit. L’arrêté municipal est de même notifié au propriétaire, avec sommation d’avoir à terminer les travaux dans le délai qu’il détermine1055.

Dans le cas où les travaux n’ont pas été exécutés dans le délai imparti par ladite sommation, le maire peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, les faire exécuter d’office, aux frais du propriétaire. Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière d’impôts directs. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d’impôts directs1056.

Section II – La réglementation issue du Code de l’urbanisme

3380 La réglementation des autorisations administratives en matière de ravalement de façade relève du jeu de piste1057, sauf pour les monuments historiques classés ou inscrits pour lesquels un permis de construire est requis1058.

Le Code de l’urbanisme prévoit que :

doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants1059 :

a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement.

Lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d’une déclaration préalable dès lors qu’ils sont effectués sur tout ou partie d’une construction existante située :

a) Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du Code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du même code.

En pratique, cela impose de rechercher si périmètre a été délimité, dans les conditions prévues à l’article L. 621-31 du Code du patrimoine1060.

À défaut de périmètre délimité, conformément à l’article L. 621-30 du Code du patrimoine, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti :

situé à moins de 500 mètres du monument historique ;

et visible ou visible en même temps que lui.

L’appréciation de cette visibilité / covisibilité n’est point aisée1061. Il appartient à l’architecte des Bâtiments de France de l’apprécier1062 ; cela impose la transmission du dossier par le service d’urbanisme à l’ABF pour avis, ce qui majore le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23, d’un mois1063.

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-7 du Code de l’environnement.

c) Dans les réserves naturelles ou à l’intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331-2 du même code.

d) Sur un immeuble protégé en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23 du présent code.

e) Dans une commune ou périmètre d’une commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation.


1052) CCH, art. L. 132-2.
1053) CCH, art. L. 132-1.
1054) CCH, art. L. 132-3.
1055) CCH, art. L. 132-4.
1056) CCH, art. L. 132-5.
1057) V. Zalewski-Sicard, Le ravalement de façade et l’ABF : petite histoire d’application du droit de l’urbanisme : Constr.-Urb. juin 2019, no 6.
1058) C. patr., art. R. 621-11, tous travaux sauf d’entretien et de réparation ordinaire des immeubles inscrits.
1059) C. urb., art. R. 421-17.
1060) X. Couton, Loi Elan et protection du patrimoine : je t’aime, moi non plus ! : Constr.-Urb. 2019, étude 2.
1061) La visibilité doit être appréciée à partir de tous les points normalement accessibles du monument conformément à sa destination ou à son usage (CE, 20 janv. 2016, no 365987 : JurisData no 2016-000580 ; JCP A 2016, 2232, D. Tasciyan).
1062) CE, 4e et 1re ss-sect. réunies, 14 avr. 1976, no 97807 : Rec. CE 1976, tables p. 728. – CE, 8e et 3e ss-sect. réunies, 12 mars 2007, no 275287 : JurisData no 2007-071583 ; Constr.-Urb. 2007, comm. 87 ; BJDU 2/2007, p. 130, concl. P. Colin, obs. L. Touvet. Sur la prise en compte de cette jurisprudence : G. Godfrin, Des périmètres de protection intelligents autour des monuments historiques : Constr.-Urb. 2007, comm. 192.
1063) C. urb., art. R. 423-24.


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