CGV – CGU

Chapitre IV – La protection des immeubles labellisés « Fondation du patrimoine »

Partie II – Protéger l’habitat et le patrimoine historique
Titre 2 – La protection du patrimoine historique et remarquable
Chapitre IV – La protection des immeubles labellisés « Fondation du patrimoine »

3376 Le label de la Fondation du patrimoine reconnaît l’intérêt patrimonial d’un immeuble non protégé1049. Il peut être octroyé à un immeuble (bâti et non protégé au titre des monuments historiques) pouvant être qualifié de « patrimoine de proximité » rural ou urbain, visible1050 pour l’essentiel de la voie publique et dont le propriétaire justifie d’un programme de travaux à venir.

Il peut être attribué à tout immeuble non habitable. Pour les biens habitables, peuvent bénéficier du label les immeubles caractéristiques du patrimoine rural ou ceux situés au sein d’un site patrimonial remarquable (SPR).

Il est attribué pour une durée de cinq ans à des propriétaires privés.

3377 Trois types d’édifices sont éligibles :

les immeubles non habitables constituant le « petit patrimoine de proximité », qu’ils soient situés en zone rurale ou urbaine : pigeonniers, lavoirs, fours à pain, chapelles, moulins, etc. ;

les immeubles habitables ou non les plus caractéristiques du patrimoine rural : ferme, fermette, grange, petit manoir rural, etc. Ceux-ci doivent être situés dans une commune de moins de 2 000 habitants ; ou dans une commune de plus de 2 000 habitants sous réserve de validation du caractère rural par la délégation régionale puis par le siège de la Fondation du patrimoine ;

les immeubles habitables situés dans un site patrimonial remarquable (SPR)1051.

Les édifices ne doivent en aucun cas être protégés au titre des monuments historiques. Toutefois, le label peut être demandé au titre d’un édifice situé sur le même site qu’un immeuble protégé au titre des monuments historiques.

3378 – Visibilité depuis la voie publique. – L’immeuble doit être visible depuis la voie publique. L’appréciation incombe au délégué départemental de la Fondation du patrimoine.


1049) C. patr., art. L. 143-2.
1050) Appréciation du délégué départemental de la Fondation du patrimoine.
1051) Anciens secteurs sauvegardés, zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ou aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP).


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