Une exonération partielle favorisant les transmissions de bois et forêts

Une exonération partielle favorisant les transmissions de bois et forêts

– L'exonération au profit des parcelles de bois et forêts. – Les successions et donations de parcelles de bois et forêts sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur montant. L'exonération ne profite pas aux terrains destinés à être reboisés 1510495821782.
L'exonération est subordonnée à deux conditions (CGI, art. 793, 2, 2°) :
  • la délivrance d'un certificat attestant que les bois et forêts présentent une des garanties de gestion durable prévues par le Code forestier (C. for., art. L. 124-1 à L. 124-4 et art. L. 313-2) 1510220332234 ;
  • les héritiers, donataires ou légataires prennent l'engagement d'appliquer l'une des garanties de gestion durable aux bois et forêts reçus pendant trente ans. Cet engagement est pris pour eux-mêmes et leurs ayants cause. Si aucune garantie de gestion durable n'est appliquée lors de la mutation, l'engagement porte sur la présentation d'une telle garantie au plus tard dans les trois ans et sur son application pendant trente ans à compter de sa délivrance. Pendant la période de présentation de la garantie, le régime de l'exploitation normale est appliqué 1510224754835.
L'engagement résulte de l'acte de mutation. En cas de mutation par décès, il résulte de la déclaration de succession ou d'un document lui étant indivisiblement annexé, sous peine d'inapplicabilité de l'exonération 1510225201712.
L'exonération profite aux transmissions à titre gratuit de droits indivis et de droits démembrés. La réserve du droit de couper les bois donnés lorsqu'ils seront matures au profit du donateur n'exclut pas l'exonération 1510225813744.
– L'exonération au profit des parts de groupements forestiers et de sociétés d'épargne forestière. – Les cessions à titre gratuit de parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur vénale (CGI, art. 793, 1, 3°).
L'exonération est soumise aux conditions suivantes :
  • la production d'un certificat de garantie de gestion durable 1510243989582 ;
  • l'engagement du groupement forestier d'appliquer une garantie de gestion durable aux bois et forêts pendant trente ans 1510501419562, de reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans, et de soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou de les reboiser ;
  • le défunt ou le donateur détient depuis plus de deux ans les parts du groupement forestier acquises à titre onéreux. Cette condition ne s'applique pas aux parts souscrites lors de la constitution du groupement ou reçues lors d'une augmentation de capital 1510408781596.L'exonération partielle est limitée à la fraction de la valeur nette des parts correspondant aux biens directement liés à l'objet de ces groupements. Ces biens représentent les bois et forêts du groupement éligibles au dispositif et les sommes déposées sur un CIFA. Les autres biens sont exclus du régime de faveur, par exemple les immeubles n'étant pas utilisés pour les besoins de l'exploitation forestière, les valeurs mobilières, les créances diverses et les encaisses en numéraire. Les dettes sont imputées ou non sur les biens éligibles en fonction de l'affectation résultant du contrat de prêt. À défaut de précision, la dette est imputée proportionnellement entre les deux masses de biens. Le rapport entre les valeurs nettes de ces deux masses de biens et le nombre de parts du groupement détermine la fraction de la valeur nette de chaque part bénéficiant du régime de faveur et celle taxable selon le droit commun 1510245501316.L'engagement et les pièces justificatives sont produits avec l'acte de donation ou la déclaration de succession 1510501805795.L'ensemble de ces dispositions s'applique également aux parts de sociétés d'épargne forestière. À l'inverse, les cessions de parts d'autres sociétés, notamment les sociétés civiles, sont exclues du dispositif même si leur objet est analogue à celui des groupements forestiers 1510246525219.

Le cumul des dispositifs « Monichon » et « Dutreil »

Le régime « Monichon » est cumulable avec le régime « Dutreil » (CGI, art. 787 B et 787 C) 1510504279416. Les conditions de chaque dispositif doivent être remplies 1510503501531. La transmission doit nécessairement porter sur une véritable entreprise et pas uniquement sur des bois et forêts imposés au régime du forfait forestier (CGI, art. 46). Ainsi, le cumul est exclu concernant les parts de sociétés d'épargne forestière. Il convient également que l'un des bénéficiaires de la transmission exerce son activité principale au sein de l'entreprise sylvicole ou au sein du groupement 1510247532009.
Par ailleurs, une réduction de droits de 50 % s'applique aux biens transmis sous le bénéfice du régime de faveur « Dutreil » lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans (CGI, art. 790).
– L'exonération au profit des comptes d'investissement forestier et d'assurance (CIFA). – Les CIFA favorisent la mobilisation du bois et la création d'une épargne permettant de faire face aux éventuels sinistres naturels et à la réalisation de travaux de prévention afin de les éviter (C. for., art. L. 352-1 à L. 352-5).
Les cessions à titre gratuit des sommes déposées sur un CIFA sont exonérées de droits à concurrence des trois quarts de leur montant (CGI, art. 793, 3).
L'exonération est conditionnée :
  • à la production d'un certificat de garantie de gestion durable 1510241182922 ;
  • à l'engagement pris par l'héritier, le légataire ou le donataire, pour lui-même et ses ayants cause, d'employer les sommes objet de la mutation, pendant trente ans :