Les donations et les transmissions à cause de mort de bois et forêt bénéficient d'un régime fiscal de faveur. Ce dispositif est communément appelé « régime Monichon ». Il profite tant aux parcelles de bois et forêts qu'aux parts de groupements forestiers. Il s'applique également aux cessions à titre gratuit des sommes déposées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance (CIFA) (Sous-section I). Pour en bénéficier, un engagement de gestion durable doit être souscrit et respecté (Sous-section II).
Les transmissions à titre gratuit
Les transmissions à titre gratuit
Une exonération partielle favorisant les transmissions de bois et forêts
– L'exonération au profit des parcelles de bois et forêts. – Les successions et donations de parcelles de bois et forêts sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur montant. L'exonération ne profite pas aux terrains destinés à être reboisés
1510495821782.
L'exonération est subordonnée à deux conditions (CGI, art. 793, 2, 2°) :
- la délivrance d'un certificat attestant que les bois et forêts présentent une des garanties de gestion durable prévues par le Code forestier (C. for., art. L. 124-1 à L. 124-4 et art. L. 313-2) 1510220332234 ;
- les héritiers, donataires ou légataires prennent l'engagement d'appliquer l'une des garanties de gestion durable aux bois et forêts reçus pendant trente ans. Cet engagement est pris pour eux-mêmes et leurs ayants cause. Si aucune garantie de gestion durable n'est appliquée lors de la mutation, l'engagement porte sur la présentation d'une telle garantie au plus tard dans les trois ans et sur son application pendant trente ans à compter de sa délivrance. Pendant la période de présentation de la garantie, le régime de l'exploitation normale est appliqué 1510224754835.
L'engagement résulte de l'acte de mutation. En cas de mutation par décès, il résulte de la déclaration de succession ou d'un document lui étant indivisiblement annexé, sous peine d'inapplicabilité de l'exonération
1510225201712.
L'exonération profite aux transmissions à titre gratuit de droits indivis et de droits démembrés. La réserve du droit de couper les bois donnés lorsqu'ils seront matures au profit du donateur n'exclut pas l'exonération
1510225813744.
– L'exonération au profit des parts de groupements forestiers et de sociétés d'épargne forestière. – Les cessions à titre gratuit de parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur vénale (CGI, art. 793, 1, 3°).
L'exonération est soumise aux conditions suivantes :
- la production d'un certificat de garantie de gestion durable 1510243989582 ;
- l'engagement du groupement forestier d'appliquer une garantie de gestion durable aux bois et forêts pendant trente ans 1510501419562, de reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans, et de soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou de les reboiser ;
- le défunt ou le donateur détient depuis plus de deux ans les parts du groupement forestier acquises à titre onéreux. Cette condition ne s'applique pas aux parts souscrites lors de la constitution du groupement ou reçues lors d'une augmentation de capital 1510408781596.L'exonération partielle est limitée à la fraction de la valeur nette des parts correspondant aux biens directement liés à l'objet de ces groupements. Ces biens représentent les bois et forêts du groupement éligibles au dispositif et les sommes déposées sur un CIFA. Les autres biens sont exclus du régime de faveur, par exemple les immeubles n'étant pas utilisés pour les besoins de l'exploitation forestière, les valeurs mobilières, les créances diverses et les encaisses en numéraire. Les dettes sont imputées ou non sur les biens éligibles en fonction de l'affectation résultant du contrat de prêt. À défaut de précision, la dette est imputée proportionnellement entre les deux masses de biens. Le rapport entre les valeurs nettes de ces deux masses de biens et le nombre de parts du groupement détermine la fraction de la valeur nette de chaque part bénéficiant du régime de faveur et celle taxable selon le droit commun 1510245501316.L'engagement et les pièces justificatives sont produits avec l'acte de donation ou la déclaration de succession 1510501805795.L'ensemble de ces dispositions s'applique également aux parts de sociétés d'épargne forestière. À l'inverse, les cessions de parts d'autres sociétés, notamment les sociétés civiles, sont exclues du dispositif même si leur objet est analogue à celui des groupements forestiers 1510246525219.
Le cumul des dispositifs « Monichon » et « Dutreil »
Le régime « Monichon » est cumulable avec le régime « Dutreil » (CGI, art. 787 B et 787 C)
1510504279416. Les conditions de chaque dispositif doivent être remplies
1510503501531. La transmission doit nécessairement porter sur une véritable entreprise et pas uniquement sur des bois et forêts imposés au régime du forfait forestier (CGI, art. 46). Ainsi, le cumul est exclu concernant les parts de sociétés d'épargne forestière. Il convient également que l'un des bénéficiaires de la transmission exerce son activité principale au sein de l'entreprise sylvicole ou au sein du groupement
1510247532009.
Par ailleurs, une réduction de droits de 50 % s'applique aux biens transmis sous le bénéfice du régime de faveur « Dutreil » lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans (CGI, art. 790).
– L'exonération au profit des comptes d'investissement forestier et d'assurance (CIFA). – Les CIFA favorisent la mobilisation du bois et la création d'une épargne permettant de faire face aux éventuels sinistres naturels et à la réalisation de travaux de prévention afin de les éviter (C. for., art. L. 352-1 à L. 352-5).
Les cessions à titre gratuit des sommes déposées sur un CIFA sont exonérées de droits à concurrence des trois quarts de leur montant (CGI, art. 793, 3).
L'exonération est conditionnée :
- à la production d'un certificat de garantie de gestion durable 1510241182922 ;
- à l'engagement pris par l'héritier, le légataire ou le donataire, pour lui-même et ses ayants cause, d'employer les sommes objet de la mutation, pendant trente ans :
Une exonération en faveur d'une gestion durable
La gestion durable des bois et forêts est contrôlée. La rupture de l'engagement pris par le bénéficiaire de l'exonération ou le groupement forestier est sanctionnée.
– Un contrôle décennal de la gestion durable. – Tous les dix ans, le bénéficiaire de l'exonération produit un bilan de la mise en œuvre de la gestion durable à la direction départementale chargée de la forêt
1510230979655. Ce bilan comporte l'identité et l'adresse du bénéficiaire, les références cadastrales des parcelles concernées et leur contenance, la liste des coupes et travaux prévus dans le document de gestion durable et ceux réalisés au cours des dix dernières années (CGI, ann. III, art. 281 H bis).
Ces dispositions ne s'appliquent pas au régime des sommes déposées sur un CIFA.
– La déchéance du régime de faveur. – Concernant l'exonération profitant aux parcelles de bois et forêts, la rupture de l'engagement d'appliquer pendant trente ans une garantie de gestion durable entraîne la déchéance du régime de faveur. Cette solution s'applique également en cas de rupture des engagements pris par le groupement forestier. Le contribuable verse alors les droits complémentaires, majorés d'un droit supplémentaire égal respectivement à 30 %, 20 % ou 10 % de la réduction selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année (CGI, art. 1840 G). S'y ajoute également l'intérêt de retard au taux de droit commun pour les cinq premières annuités, puis à un taux dégressif pour les annuités suivantes (CGI, art. 1727, IV, 7°).
À la garantie du paiement de ces droits, l'administration fiscale inscrit à sa convenance une hypothèque légale sur les parcelles concernées (CGI, art. 1929, 3°).
La déchéance n'est que partielle si le manquement se limite à une partie des biens. Le rappel des droits complémentaires et supplémentaires est réalisé à concurrence du rapport entre la superficie sur laquelle le manquement est constaté et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit (CGI, art. 1840 G, III).
Lorsque les engagements sont pris par un groupement forestier, la rupture partielle de l'un des engagements entraîne la déchéance totale du régime pour toutes les mutations à titre gratuit en ayant bénéficié. Le groupement forestier acquitte les droits et intérêts de retard solidairement avec les bénéficiaires de la transmission à titre gratuit
1510254536098. S'il apparaît que les parts de groupement n'étaient pas éligibles au régime de faveur par suite d'indications inexactes du contribuable, ce dernier est redevable de l'intérêt de retard de droit commun (CGI, art. 1727) et de la majoration de droits s'il est de mauvaise foi (CGI, art. 1729).
La cession des bois et forêts par le bénéficiaire de l'exonération ou par le groupement forestier n'entraîne pas la déchéance du régime de faveur, mais la gestion durable doit perdurer jusqu'à son terme. À défaut pour l'acquéreur de respecter l'engagement de gestion durable, le cédant est redevable des droits complémentaires et supplémentaires
1510239699108.
L'exonération est systématiquement maintenue à due concurrence en cas de cession de bois et forêts à l'État, aux collectivités et établissements publics fonciers, ainsi qu'aux organismes d'aménagement public. La solution est identique en cas d'expropriation ou d'interdiction de reconstituer des boisements après coupe rase
1510235265238.
Le non-respect des engagements pris dans le cadre des cessions de sommes déposées sur un CIFA est sanctionné de la même manière que pour les bois et forêts ou les groupements forestiers, à l'exception du régime de déchéance partielle
1510253895359.