Une exonération en faveur d'une gestion durable

Une exonération en faveur d'une gestion durable

La gestion durable des bois et forêts est contrôlée. La rupture de l'engagement pris par le bénéficiaire de l'exonération ou le groupement forestier est sanctionnée.
– Un contrôle décennal de la gestion durable. – Tous les dix ans, le bénéficiaire de l'exonération produit un bilan de la mise en œuvre de la gestion durable à la direction départementale chargée de la forêt 1510230979655. Ce bilan comporte l'identité et l'adresse du bénéficiaire, les références cadastrales des parcelles concernées et leur contenance, la liste des coupes et travaux prévus dans le document de gestion durable et ceux réalisés au cours des dix dernières années (CGI, ann. III, art. 281 H bis).
Ces dispositions ne s'appliquent pas au régime des sommes déposées sur un CIFA.
– La déchéance du régime de faveur. – Concernant l'exonération profitant aux parcelles de bois et forêts, la rupture de l'engagement d'appliquer pendant trente ans une garantie de gestion durable entraîne la déchéance du régime de faveur. Cette solution s'applique également en cas de rupture des engagements pris par le groupement forestier. Le contribuable verse alors les droits complémentaires, majorés d'un droit supplémentaire égal respectivement à 30 %, 20 % ou 10 % de la réduction selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année (CGI, art. 1840 G). S'y ajoute également l'intérêt de retard au taux de droit commun pour les cinq premières annuités, puis à un taux dégressif pour les annuités suivantes (CGI, art. 1727, IV, 7°).
À la garantie du paiement de ces droits, l'administration fiscale inscrit à sa convenance une hypothèque légale sur les parcelles concernées (CGI, art. 1929, 3°).
La déchéance n'est que partielle si le manquement se limite à une partie des biens. Le rappel des droits complémentaires et supplémentaires est réalisé à concurrence du rapport entre la superficie sur laquelle le manquement est constaté et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit (CGI, art. 1840 G, III).
Lorsque les engagements sont pris par un groupement forestier, la rupture partielle de l'un des engagements entraîne la déchéance totale du régime pour toutes les mutations à titre gratuit en ayant bénéficié. Le groupement forestier acquitte les droits et intérêts de retard solidairement avec les bénéficiaires de la transmission à titre gratuit 1510254536098. S'il apparaît que les parts de groupement n'étaient pas éligibles au régime de faveur par suite d'indications inexactes du contribuable, ce dernier est redevable de l'intérêt de retard de droit commun (CGI, art. 1727) et de la majoration de droits s'il est de mauvaise foi (CGI, art. 1729).
La cession des bois et forêts par le bénéficiaire de l'exonération ou par le groupement forestier n'entraîne pas la déchéance du régime de faveur, mais la gestion durable doit perdurer jusqu'à son terme. À défaut pour l'acquéreur de respecter l'engagement de gestion durable, le cédant est redevable des droits complémentaires et supplémentaires 1510239699108.
L'exonération est systématiquement maintenue à due concurrence en cas de cession de bois et forêts à l'État, aux collectivités et établissements publics fonciers, ainsi qu'aux organismes d'aménagement public. La solution est identique en cas d'expropriation ou d'interdiction de reconstituer des boisements après coupe rase 1510235265238.
Le non-respect des engagements pris dans le cadre des cessions de sommes déposées sur un CIFA est sanctionné de la même manière que pour les bois et forêts ou les groupements forestiers, à l'exception du régime de déchéance partielle 1510253895359.