En droit commun, l'usufruitier a droit aux fruits (C. civ., art. 582). Le fruit naturel est produit spontanément par la terre, le fruit industriel étant obtenu par la culture (C. civ., art. 583). La substance de la chose doit être conservée (C. civ., art. 578). Corrélativement, le nu-propriétaire a droit aux produits de la chose représentant une partie du capital. Le produit s'oppose au fruit dans la mesure où il n'est pas périodique et où son prélèvement altère la substance de la chose
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Pour définir les droits de l'usufruitier sur la forêt, la distinction entre fruits et produits ne va pas de soi. L'usufruitier doit recevoir le revenu régulier des forêts. Or, le croît annuel de l'arbre ne se distribue pas, ne se prélève pas. Il s'agrège à l'arbre lui-même pour en former une partie. Le gain périodique de l'arbre se capitalise. L'arbre est coupé pour être exploité plusieurs dizaines d'années plus tard, voire plus d'un siècle après. Cette caractéristique propre au cycle biologique de l'arbre rend la conception classique de l'usufruit inadaptée à la forêt.
Pour tenir compte de la singularité des arbres et du mode de plantation (taillis et futaies), le Code civil, depuis sa promulgation en 1804, répartit les droits sur les arbres entre l'usufruitier et le nu-propriétaire selon le mode d'exploitation (Sous-section I). Quant aux charges de la forêt, l'absence de dispositions légales particulières implique une étude approfondie (Sous-section II).