L'optimisation de l'assiette sociale

L'optimisation de l'assiette sociale

– Le choix de l'IS pour contourner le statut de non-salarié. – Depuis le 1er janvier 2014, l'assiette des cotisations sociales a été élargie pour les associés relevant du régime des non-salariés agricoles 1506598289039. Elle a en effet été étendue aux revenus perçus par le conjoint, le partenaire pacsé et les enfants mineurs non émancipés, dès lors que ces revenus sont supérieurs à 10 % du capital social, primes d'émission et sommes versées en compte courant d'associé détenu par ces mêmes membres de la famille. Ainsi, le législateur a mis fin à la technique d'optimisation sociale consistant à associer son conjoint non exploitant dans une EARL ou une SCEA en lui attribuant une portion significative du capital social, ceci afin d'échapper à due proportion aux cotisations sociales sur le résultat. Depuis cette loi, la minoration de l'assiette sociale passe soit par un montage holding, soit par l'abandon du statut social de non-salarié agricole. Le dispositif de l'article L. 731-14, 4° du Code rural et de la pêche maritime étant propre au régime des non-salariés agricoles, le passage à un statut de salarié permet effectivement d'y échapper.
– La SAS : un outil pour réduire les cotisations sociales. – Les dirigeants de SAS sont socialement considérés comme salariés, dès lors que leurs fonctions sont rémunérées (CSS, art. L. 311-3, 23°). Ainsi, la transformation d'une société civile agricole en SAS permet à l'exploitant d'échapper au statut de non-salarié agricole. La présence de son conjoint, partenaire pacsé ou de ses enfants mineurs dans le capital social n'emporte aucune conséquence sur la détermination de son assiette de cotisations, cantonnées aux seules rémunérations perçues au titre de ses fonctions de direction.

Un nouvel intérêt pour les sociétés holding

L'autre voie permettant de réduire l'assiette des cotisations sociales des non-salariés agricoles consiste à utiliser une société holding. L'idée est simple : éviter que les conjoints, partenaires pacsés et enfants mineurs non émancipés soient directement associés. Pour cela, il leur suffit de devenir associés d'une société holding détenant une participation dans la société d'exploitation. La quote-part du résultat de la société agricole distribuée à la société holding n'est en effet pas concernée par la réintégration de l'article L. 731-14, 4° du Code rural et de la pêche maritime. Cette technique d'optimisation nécessite une prudence particulière. Pour caractériser l'abus de droit social, il suffit en effet de démontrer que la société holding a été créée dans le seul but de réduire l'assiette des cotisations (C. rur. pêche marit., art. 725-25) 1506619998922. Ainsi, il convient de donner une substance effective à la société holding, en l'inscrivant dans un projet d'investissement ou de diversification de l'activité, ou en l'utilisant comme outil de transmission de la société d'exploitation agricole.