Historiquement, l'activité agricole est exercée par un exploitant individuel assujetti à l'impôt sur le revenu. Or, le passage à l'agriculture de groupe est aujourd'hui avéré
1506807985349. Ce changement de dimension, corrélé à la nécessité d'investir toujours davantage, invite à s'interroger sur les objectifs poursuivis lors du passage à l'impôt sur les sociétés. Pour l'essentiel, il s'agit de l'optimisation de l'assiette sociale (Sous-section I) et de la maîtrise de l'assiette fiscale (Sous-section II).
L'agriculture et les sociétés à l'IS
L'agriculture et les sociétés à l'IS
L'optimisation de l'assiette sociale
– Le choix de l'IS pour contourner le statut de non-salarié. – Depuis le 1er janvier 2014, l'assiette des cotisations sociales a été élargie pour les associés relevant du régime des non-salariés agricoles
1506598289039. Elle a en effet été étendue aux revenus perçus par le conjoint, le partenaire pacsé et les enfants mineurs non émancipés, dès lors que ces revenus sont supérieurs à 10 % du capital social, primes d'émission et sommes versées en compte courant d'associé détenu par ces mêmes membres de la famille. Ainsi, le législateur a mis fin à la technique d'optimisation sociale consistant à associer son conjoint non exploitant dans une EARL ou une SCEA en lui attribuant une portion significative du capital social, ceci afin d'échapper à due proportion aux cotisations sociales sur le résultat. Depuis cette loi, la minoration de l'assiette sociale passe soit par un montage holding, soit par l'abandon du statut social de non-salarié agricole. Le dispositif de l'article L. 731-14, 4° du Code rural et de la pêche maritime étant propre au régime des non-salariés agricoles, le passage à un statut de salarié permet effectivement d'y échapper.
– La SAS : un outil pour réduire les cotisations sociales. – Les dirigeants de SAS sont socialement considérés comme salariés, dès lors que leurs fonctions sont rémunérées (CSS, art. L. 311-3, 23°). Ainsi, la transformation d'une société civile agricole en SAS permet à l'exploitant d'échapper au statut de non-salarié agricole. La présence de son conjoint, partenaire pacsé ou de ses enfants mineurs dans le capital social n'emporte aucune conséquence sur la détermination de son assiette de cotisations, cantonnées aux seules rémunérations perçues au titre de ses fonctions de direction.
Un nouvel intérêt pour les sociétés holding
L'autre voie permettant de réduire l'assiette des cotisations sociales des non-salariés agricoles consiste à utiliser une société holding. L'idée est simple : éviter que les conjoints, partenaires pacsés et enfants mineurs non émancipés soient directement associés. Pour cela, il leur suffit de devenir associés d'une société holding détenant une participation dans la société d'exploitation. La quote-part du résultat de la société agricole distribuée à la société holding n'est en effet pas concernée par la réintégration de l'article L. 731-14, 4° du Code rural et de la pêche maritime. Cette technique d'optimisation nécessite une prudence particulière. Pour caractériser l'abus de droit social, il suffit en effet de démontrer que la société holding a été créée dans le seul but de réduire l'assiette des cotisations (C. rur. pêche marit., art. 725-25)
1506619998922. Ainsi, il convient de donner une substance effective à la société holding, en l'inscrivant dans un projet d'investissement ou de diversification de l'activité, ou en l'utilisant comme outil de transmission de la société d'exploitation agricole.
La maîtrise de l'assiette fiscale
– Une optimisation de l'imposition. – À la place du barème progressif de l'IR, la société à l'IS est imposée sur ses bénéfices à des taux variant entre 15 et 33,33 %. La pression fiscale subie par l'agriculteur peut être sensiblement la même, que les revenus de l'entreprise soient soumis à l'IS ou à l'IR. Mais ce constat ne s'applique que si les dividendes sont entièrement distribués. En effet, à défaut de distribution, les bénéfices dégagés par l'entreprise sont uniquement soumis à l'impôt sur les sociétés. Cette fiscalité orientée vers l'entreprise incite les associés à mettre en place des stratégies de développement. Les bénéfices distribués au profit d'une personne physique sont imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et soumis de plein droit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux global de 30 % (12,8 % au titre de l'IR et 17,20 % au titre de la CSG) et sur option au barème progressif de l'IR après application d'un abattement de 40 %
1503759826170.
– La possibilité de constituer des réserves à moindre coût fiscal. – La possibilité de constituer des fonds propres à moindre coût fiscal à l'IS est particulièrement adaptée à la volatilité des revenus agricoles, à la diversification de l'activité et à une meilleure gestion des aléas climatiques et économiques. Ainsi, la faculté de ne pas distribuer le résultat de la société est l'un des points les plus importants à prendre en compte dans une stratégie de passage à l'IS.