L'indivision forestière

L'indivision forestière

L'indivision de bois et forêts présente des particularités de trois ordres. En premier lieu, des règles spécifiques gouvernent les forêts détenues indivisément par des personnes privées et des personnes relevant du régime forestier (Sous-section I). Ensuite, les modalités de décisions pour les coupes d'arbres et pour l'approbation d'un plan simple de gestion méritent d'être précisées (Sous-section II). Enfin, pour lutter contre le morcellement de la propriété, un mécanisme singulier autorise l'apport des bois indivis à un groupement forestier, sans unanimité (Sous-section III).

L'indivision entre personnes privées et personnes relevant du régime forestier

– Régime forestier. – Les bois et forêts détenus par l'État, les collectivités et organismes mentionnés aux articles L. 211-1, I, 2° et L. 211-2 du Code forestier 1506791679228relèvent du régime forestier, c'est-à-dire d'un ensemble de règles prévues au livre deuxième du Code forestier dont la mise en œuvre est confiée à l'Office national des forêts (ONF) (C. for., art. L. 221-2). Cette soumission obligatoire au régime forestier s'applique également aux bois et forêts indivis entre l'État, les collectivités et organismes relevant du régime et toute autre personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public (C. for., art. L. 211-1, I). En pratique, cette situation se retrouve souvent à la suite de legs effectués au profit de communes ou d'hospices civils.
– Régime particulier. – Dans cette hypothèse, les articles 815 et suivants du Code civil, contraires au régime forestier et à la délégation de la gestion à l'ONF, sont privés d'effet. Comme toute autre forêt relevant du régime forestier, ces forêts hybrides sont soumises à un document d'aménagement ou au règlement type de gestion (C. for., art. L. 122-3). L'ONF assure la gestion complète de la forêt indivise, tant pour l'exploitation des bois que pour les produits accessoires comme la chasse. En contrepartie, l'ONF a droit à des frais de garderie et d'administration (C. for., art. L. 224-1). À peine de nullité des ventes, aucun indivisaire ne peut effectuer de coupes, d'exploitation ou de ventes dans les bois et forêts indivis (C. for., art. L. 215-2). Les frais et produits se partagent entre les indivisaires, en proportion de leurs droits respectifs (C. for., art. L. 215-1 et L. 215-3).
– Partage de droit commun. – Malgré la nécessité de maintenir l'unicité des exploitations forestières, le partage de forêts indivises entre personnes relevant du régime forestier et personnes privées relève des règles de droit privé. Le Code forestier dispose toutefois que le partage est décidé conjointement par le ministre chargé des forêts et celui chargé du domaine, sur proposition du directeur général de l'ONF (C. for., art. R. 215-3). L'action est intentée et suivie par le directeur départemental des finances publiques, conformément au droit commun. Des experts peuvent être nommés pour assister les copartageants.

Les décisions de l'indivision

– La réforme de 2006. – La réforme des successions et des libéralités de 2006 1506793239295a assoupli la gestion courante des biens indivis. Les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis effectuent à cette majorité les actes d'administration. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. À défaut, les décisions prises leur sont inopposables. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est obligatoire pour les actes ne relevant pas de l'exploitation normale des biens. L'unanimité est également requise pour les actes de disposition, à l'exception des ventes de meubles permettant de payer les dettes et charges de l'indivision (C. civ., art. 815-3).
– Actes d'administration et actes de disposition. – Le décret de 2008 1506794176846, pris en application de la loi de 2007 1506794312966portant réforme de la protection des majeurs, définit les actes d'administration. Il s'agit des actes d'exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risques anormaux. La perception de fruits est un acte d'administration. En revanche, la cession de fruits est un acte de disposition, sauf circonstances d'espèce.
– L'établissement du plan simple de gestion. – Le Code forestier ne précise pas si l'unanimité des propriétaires est requise pour présenter un plan simple de gestion à l'approbation du centre régional de la propriété forestière. Trois facteurs cumulatifs invitent néanmoins à répondre favorablement à cette interrogation.
Le plan simple de gestion fixe la nature, l'assiette et la périodicité des coupes, et les travaux d'amélioration sylvicole. Ces décisions obligent l'indivision sur une durée comprise entre dix et vingt ans (C. for., art. R. 312-4). Elles portent parfois sur des coupes d'arbres représentant un capital très important. Il s'agit ainsi d'un acte grave, devant être qualifié de disposition au regard des règles résultant du décret de 2008.
Ensuite, le plan simple de gestion est réputé propter rem 1496133610645. En effet, l'application du plan simple de gestion est obligatoire jusqu'à son terme, même en cas de mutation de la forêt au bénéfice d'une personne de droit privé (C. for., art. L. 312-6). Attaché au bien sur une longue durée, le plan simple de gestion ne relève pas de la gestion courante ou normale.
Enfin, la loi oblige l'usufruitier, le titulaire d'un droit d'usage, voire l'emphytéote, à présenter le plan simple de gestion conjointement avec le propriétaire (C. for., art. R. 312-18). Le législateur a voulu que tout titulaire de droit réel sur la forêt donne son accord au plan simple de gestion.
Ainsi, l'unanimité des propriétaires est requise pour présenter un plan simple de gestion à l'autorité administrative. En cas de refus ou de carence d'un indivisaire, un autre peut s'y faire autoriser en justice si l'intérêt commun est en péril (C. civ., art. 815-5). Le péril est caractérisé si l'indivision n'est pas en mesure de réaliser des coupes par défaut de présentation de plan simple de gestion 1506850875027. Il convient toutefois de préciser que l'administration accepte que le plan simple de gestion ne soit signé que par les deux tiers des indivisaires 1508141280322.
– Les coupes. – Prenant pour référence les distinctions établies au titre de l'usufruit 1506795170752, la décision de couper des arbres sans remise en cause de la substance du bien relève de la majorité des deux tiers de l'article 815-3 du Code civil.
Il convient de tenir compte également des coupes prévues au plan simple de gestion (PSG) ou pouvant être réalisées dans le cadre d'un PSG 1506847248337. En effet, si une coupe est programmée au plan simple de gestion, le propriétaire est tenu de la réaliser. En conséquence, les coupes prévues à un plan simple de gestion sont décidées à la majorité des deux tiers, même si elles ne sont pas périodiques ou régulières. En effet, le respect des prescriptions du plan simple de gestion fait partie de la gestion normale du territoire forestier 1506871620002. Le plan simple de gestion devant être adopté à l'unanimité, il serait inopportun de requérir une seconde fois l'unanimité pour la réalisation d'engagements déjà pris. Si l'indivisaire a acquis le bien avec un plan simple de gestion existant, les dispositions de ce dernier l'obligent également.
À défaut de plan simple de gestion, les coupes revenant à l'usufruitier en cas de démembrement sont décidées à la majorité des deux tiers. Cette solution s'applique à l'exploitationd'un taillis respectant les règles d'aménagement ou les usages locaux. Elle s'impose également aux futaies mises en coupes réglées, c'est-à-dire exploitées par secteurs ou en futaie jardinée avec périodicité et régularité.
Inversement, la réalisation d'une coupe non prévue au plan simple de gestion, appelée « coupe extraordinaire », ne rentre pas dans l'exploitation normale du territoire forestier (C. for., art. L. 312-5, al. 2) 1506846758285. Elle nécessite par conséquent l'accord unanime des indivisaires. En l'absence de plan simple de gestion, les coupes ne respectant pas l'aménagement usuel du taillis relèvent d'une décision unanime. Cette solution s'applique également aux coupes réalisées dans des futaies non mises en coupes réglées ou ne respectant pas cet aménagement usuel.
– Autres opérations. – La conclusion de contrats de conseil et d'assistance avec un expert forestier est décidée à la majorité des deux tiers. Cette solution s'applique également pour la souscription d'un contrat d'assurance ou l'adhésion à une coopérative forestière, dans le cadre de la gestion normale de la forêt. En effet, cette adhésion n'emporte pas délégation de maîtrise d'ouvrage.
Inversement, une demande de défrichement nécessite l'accord unanime des indivisaires 1509527666448. L'unanimité est également requise pour l'adhésion volontaire à une association syndicale de gestion forestière (ASGF) 1506801231951à laquelle peut être déléguée la gestion des bois, ou à un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF) 1506801398514emportant nécessité de souscrire un plan simple de gestion concerté.

Indivision forestière : deux tiers ou unanimité

Les décisions suivantes sont prises à la majorité des deux tiers de l'article 815-3 du Code civil :
  • les coupes d'arbres prévues à un PSG ;
  • à défaut de PSG, les coupes d'arbres respectant l'aménagement des taillis et des futaies mises en coupes réglées ;
  • la signature d'un contrat de conseil et d'assistance avec un expert forestier ;
  • l'adhésion à une coopérative ;
  • la souscription d'une police d'assurance ;
  • la constitution d'un groupement forestier par apport en nature 1508156698356.
Sont décidées à l'unanimité des indivisaires :
  • l'élaboration d'un PSG soumis à l'approbation du CRPF ;
  • en présence d'un PSG, les coupes non prévues ;
  • à défaut de PSG, les coupes ne respectant pas l'aménagement du taillis ou réalisées dans des futaies non mises en coupes réglées ;
  • une demande de défrichement ;
  • l'adhésion volontaire à une ASGF ;
  • la participation à un GIEEF.

La transformation de l'indivision en groupement forestier

L'intérêt général commande de lutter contre le morcellement de la forêt française. Or, les inconvénients de l'indivision sont nombreux. La mésentente entre indivisaires est susceptible d'affecter la bonne gestion de la forêt. Par ailleurs, les partages successoraux en nature accroissent la division des propriétés sylvicoles, freinant ainsi leur bonne exploitation. Pour réduire ces inconvénients, l'État a mis en place dès 1954 une procédure particulière permettant l'apport d'une propriété forestière à groupement forestier sans avoir à respecter la règle de l'unanimité (C. for., art. L. 331-8 à L. 331-14) 1496136182268. La constitution d'un groupement forestier à la majorité des deux tiers est cependant peu usitée en pratique 1497173657010.
– Majorité requise des deux tiers. – Lorsque des bois et forêts sont indivis, les indivisaires représentant au moins les deux tiers de la valeur de l'immeuble ont la faculté de faire cesser l'indivision en constituant un groupement forestier auquel est apporté cet immeuble (C. for., art. L. 331-8). Si un droit d'usufruit a été constitué sur l'immeuble, les valeurs respectives de la nue-propriété et de l'usufruit sont déterminées conformément aux règles prescrites par l'article 669 du Code général des impôts, sauf convention contraire des parties (C. for., art. R. 311-4).
– Approbation préfectorale des statuts et reconnaissance du caractère forestier des parcelles. – En raison du caractère dérogatoire de ces dispositions, le projet des statuts du groupement est soumis à l'approbation du préfet. Le caractère forestier des biens apportés au groupement doit au surplus être confirmé par l'administration préfectorale.
À cet effet, les indivisaires souhaitant apporter leur forêt à un groupement forestier adressent au préfet (C. for., art. R. 331-6) :
  • le projet des statuts du groupement en double exemplaire, accompagné d'un courrier attestant de la communication du projet à l'ensemble des indivisaires ;
  • une demande tendant à obtenir l'approbation des statuts et la délivrance d'un certificat attestant que l'immeuble est soit une forêt susceptible de présenter une garantie de gestion durable (C. for., art. L. 124-1 et s.) 1497189180686, soit un terrain pouvant être opportunément boisé (C. for., art. R. 311-5) ;
  • une attestation de propriété délivrée par un notaire mentionnant les noms, prénoms et domiciles de tous les indivisaires du bien destiné à être apporté au groupement et leurs droits respectifs dans l'indivision, ainsi que la désignation cadastrale complète de ce bien ; si l'immeuble est grevé d'un usufruit, l'attestation indique les nom, prénoms, domicile et âge des usufruitiers, ainsi que la valeur de leurs droits respectifs, évaluée conformément aux dispositions de l'article 669 du Code général des impôts ;
  • un plan de situation de l'immeuble.Un mandataire est désigné pour représenter l'indivision vis-à-vis de l'administration chargée des forêts (C. for., art. R. 311-7).Le préfet procède à une reconnaissance contradictoire des bois et forêts. Tous les indivisaires sont invités à y participer au moins huit jours à l'avance (C. for., art. R. 311-8).Le préfet adresse ensuite au mandataire des promoteurs du projet les statuts approuvés et le certificat forestier valable six mois (C. for., art. R. 331-9).
– Signification du projet aux indivisaires minoritaires. – Les indivisaires minoritaires sont obligatoirement consultés. La décision de constituer un groupement forestier estsignifiée par les initiateurs du groupement forestier à tous les autres indivisaires (C. for., art. R. 311-10). À peine de nullité, la signification :
  • précise l'étendue des droits indivis appartenant aux promoteurs en distinguant, le cas échéant, les droits en nue-propriété et les droits en usufruit, de manière à faire apparaître la majorité des deux tiers ;
  • est accompagnée du projet des statuts revêtu de la mention d'approbation et du certificat forestier ;
  • indique expressément au destinataire qu'il peut adhérer à la constitution du groupement en apportant ses droits. Dans ce cas, l'indivisaire est considéré comme l'un des promoteurs du groupement. Dans le cas contraire, il dispose d'un délai de trois mois pour mettre en demeure les promoteurs de l'opération d'acquérir à l'amiable ses droits dans l'indivision. Faute de procéder à cette mise en demeure, il est réputé donner son adhésion à la constitution du groupement.
Au cours de l'instance en partage des biens indivis, il est toujours possible de mettre en œuvre cette procédure de transformation en groupement forestier. Dès la signification du projet, l'instance tendant à faire cesser l'indivision est suspendue pour les biens concernés par la transformation (C. for., art. L. 331-10 et L. 331-14).
– Les réponses possibles des minoritaires. – L'indivisaire minoritaire n'a pas la faculté de s'opposer à la constitution du groupement pour défaut d'unanimité. Il a seulement le choix entre accepter d'être membre du groupement et vendre ses droits indivis.
– La vente de ses droits par le minoritaire. – S'il n'entend pas être membre du groupement forestier, l'indivisaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la signification pour mettre en demeure les promoteurs du groupement d'acquérir à l'amiable ses droits dans l'indivision moyennant un prix payable comptant. À défaut, il est réputé avoir donné son accord à la constitution du groupement (C. for., art. L. 311-9). En cas de contestation sur le prix de vente, le tribunal de grande instance fixe le prix au vu d'un rapport établi par un expert désigné à cet effet.
La vente des droits indivis est régularisée par acte authentique dans un délai de deux mois à compter du jour de la fixation du prix par les parties, ou à compter du jour où la fixation du prix par le juge est devenue définitive. Faute d'observer ce délai, la procédure antérieure est réputée non intervenue.
L'indivisaire vendeur ne choisit pas son acquéreur (C. for., art. R. 331-12). Il appartient aux promoteurs de se mettre d'accord sur l'identité de l'acquéreur. À défaut, l'acquisition est réalisée au prorata des droits de chaque promoteur dans l'indivision, déterminés au jour de la signification de la décision de constituer le groupement. Néanmoins, les minoritaires ayant valablement adhéré à la constitution du groupement sont considérés comme des promoteurs pour les acquisitions restant à réaliser.
– L'adhésion au groupement par le minoritaire. – L'indivisaire minoritaire peut également vouloir être membre du groupement. Dans ce cas, soit il laisse le délai de trois mois s'écouler, soit il notifie son accord aux promoteurs ou à leur mandataire, par acte d'huissier ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dès cette notification, il est considéré comme l'un des promoteurs avec les mêmes droits et obligations (C. for., art. R. 331-11).
En cas de désaccord portant sur la valeur des apports, le tribunal de grande instance la fixe au vu d'un rapport établi par un expert désigné à cet effet.
– La constitution définitive du groupement forestier. – Si certains indivisaires minoritaires demandent la vente de leurs droits, la constitution du groupement forestier est effective dans le délai de trois mois à compter du jour de l'acte authentique réalisant la vente (C. for., art. L. 331-11). En cas de pluralité de ventes, ce délai est porté à un an à compter du jour de la première vente.
Il est possible qu'un indivisaire n'accomplisse pas les actes ou les formalités nécessaires à la constitution du groupement. Dans ce cas, les autres indivisaires ont la faculté de demander au juge la nomination d'un représentant provisoire du coïndivisaire défaillant. Ce représentant exerce tous les droits du représenté en vue d'accomplir ces actes et formalités, et notamment de régulariser ses apports au groupement ou la vente de ses droits. L'indivisaire peut être contraint sous astreinte de remettre à son représentant provisoire tous documents estimés utiles (C. for., art. L. 331-12).
Les procédures de fixation judiciaire du prix et de nomination d'un représentant provisoire suspendent le délai de constitution du groupement (C. for., art. L. 331-11).
Si le groupement n'est pas constitué à l'expiration du délai imparti, tout vendeur dispose d'un délai de trois mois pour demander au tribunal de grande instance de constater, après audition des promoteurs de l'opération, la nullité de la vente de ses droits.
Le président du tribunal peut toutefois proroger le délai de constitution du groupement à la demande d'un promoteur de l'opération (C. for., art. L. 311-11).
– Conclusion. – Grâce à la réforme de 2006, la gestion de l'indivision forestière est partiellement simplifiée. Néanmoins, la détention à plusieurs de bois et forêts complexifie dans tous les cas l'exploitation forestière. Les rapports juridiques sont nécessairement délicats. Le droit est un outil visant la simplification des relations entre les personnes tout en recherchant l'équilibre de leurs intérêts.
La réécriture des articles de Code civil relatifs à l'usufruit forestier et l'élaboration de règlements régionaux d'usufruit forestier y contribueraient. Prévoir un quasi-usufruit sur les fonds disponibles nets de frais de reboisement suite à une coupe à blanc ou un partage de ces fonds participerait également à cette quête d'équilibre.
Restreindre, voire interdire pour les propriétés les plus petites le partage en nature contribuerait aussi à limiter le morcellement forestier. L'atteinte relative au droit de propriété doit être mise en balance avec l'intérêt supérieur de la nation, favorisant le regroupement de la propriété forestière.
La mise en société des bois et forêts doit être favorisée. Cette solution préserve en effet le droit au partage en le faisant porter sur les parts de la société. Les rapports entre l'usufruitier et le nu-propriétaire sont organisés au sein de l'assemblée générale. L'unité de l'exploitation est assurée.