– Champ d'application. – L'évaluation environnementale consiste en l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales, avec réalisation de consultations, afin que l'ensemble soit pris en compte par l'autorité adoptant ou approuvant un plan ou programme (C. env., art. L. 122-4). Sont ainsi concernés, au premier chef, les plans locaux d'urbanisme. De manière générale, font l'objet d'une évaluation environnementale systématique les plans et programmes définissant un cadre dans lequel sont autorisés les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement (C. env., art. L. 122-4, II). Relèvent ainsi de l'évaluation systématique (C. env., art. R. 122-17), notamment :
- le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ;
- le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ;
- le plan climat-air-énergie territorial ;
- les chartes de parc naturel régional ou de parc national ;
- la carte communale ou le plan local d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ;
- le plan local d'urbanisme d'une commune littorale ou en zone de montagne.
Les autres hypothèses relèvent d'une évaluation au cas par cas (C. env., art. L. 122-4, III et R. 122-17, II). Sont ainsi concernés, par exemple :
- le plan local d'urbanisme, hors site Natura 2000, et hors zone littorale ou zone montagne ;
- la carte communale, dans les mêmes hypothèses.
Ainsi, la quasi-totalité des documents de planification traitant des énergies renouvelables, même accessoirement, a vocation à être soumise à l'évaluation environnementale préalable.