L'évaluation environnementale préalable à la planification

L'évaluation environnementale préalable à la planification

– Champ d'application. – L'évaluation environnementale consiste en l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales, avec réalisation de consultations, afin que l'ensemble soit pris en compte par l'autorité adoptant ou approuvant un plan ou programme (C. env., art. L. 122-4). Sont ainsi concernés, au premier chef, les plans locaux d'urbanisme. De manière générale, font l'objet d'une évaluation environnementale systématique les plans et programmes définissant un cadre dans lequel sont autorisés les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement (C. env., art. L. 122-4, II). Relèvent ainsi de l'évaluation systématique (C. env., art. R. 122-17), notamment :
  • le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ;
  • le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ;
  • le plan climat-air-énergie territorial ;
  • les chartes de parc naturel régional ou de parc national ;
  • la carte communale ou le plan local d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ;
  • le plan local d'urbanisme d'une commune littorale ou en zone de montagne.
Les autres hypothèses relèvent d'une évaluation au cas par cas (C. env., art. L. 122-4, III et R. 122-17, II). Sont ainsi concernés, par exemple :
  • le plan local d'urbanisme, hors site Natura 2000, et hors zone littorale ou zone montagne ;
  • la carte communale, dans les mêmes hypothèses.
Ainsi, la quasi-totalité des documents de planification traitant des énergies renouvelables, même accessoirement, a vocation à être soumise à l'évaluation environnementale préalable.
– Rapport sur les incidences environnementales. – Un rapport sur les incidences environnementales est rédigé par la personne publique responsable du plan. Ce rapport identifie, décrit et évalue les effets notables de la mise en œuvre du plan ou du programme sur l'environnement, ainsi que les solutions de substitution raisonnables (C. env., art. L. 122-6). Il présente également les mesures prévues pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences négatives notables du plan. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, le projet a été retenu. Il offre également un cadre d'analyse tenant compte du fait que la localisation ou la nature des travaux ne sont pas nécessairement connues 1498411593783. Par exemple, le rapport sur les incidences environnementales du PLU de la communauté urbaine de Dunkerque contient une disposition favorable aux énergies renouvelables, et explique par ce motif les dispositions dérogatoires du règlement, notamment les exceptions quant aux toitures des bâtiments neufs afin de permettre les architectures bioclimatiques 1498411021953.
– Évaluation du rapport. – Les directives européennes imposent à l'autorité en charge d'examiner l'évaluation de disposer d'une autonomie réelle, avec des moyens administratifs et humains propres 1494707847615. Depuis le 30 avril 2016, cette autorité est le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'environnement (C. env., art. R. 122-17). Pour éviter les conflits d'intérêts, ce rôle a été retiré aux préfets 1494707863542. Dans les situations d'examen « au cas par cas », cette autorité détermine en amont si une évaluation environnementale est nécessaire en fonction des informations communiquées par l'auteur du plan (C. env., art. R. 122-18). Ce dernier transmet à l'autorité le dossier comprenant le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales. Il consulte alors diverses personnes : le ministère de la Santé ou l'agence régionale de santé, le préfet territorialement compétent, etc. L'autorité environnementale dispose ensuite d'un délai de trois mois pour formuler un avis sur les incidences environnementales contenues dans le rapport (C. env., art. R. 122-21).
– Cas particulier des documents d'urbanisme. – En matière de planification d'urbanisme, l'évaluation environnementale est contenue dans le rapport de présentation afférent (C. env., art. L. 104-6). L'analyse est menée en fonction de la sensibilité de l'environnement et de l'importance des projets permis 1494710510391. L'autorité d'évaluation est la CGEDD. La procédure est identique à celle décrite ci-avant (C. urb., art. R. 104-21). Néanmoins, cette évaluation environnementale fait l'objet d'un suivi régulier : tous les neuf ans dans le cas du plan local d'urbanisme (C. urb., art. L. 153-27). En outre, la jurisprudence européenne considère qu'un acte réglementaire relève, quant à l'urbanisme, des plans ou programmes soumis à évaluation environnementale 1494710529476.