Les techniques légales

Les techniques légales

– Servitudes légales en géothermie. – En matière d'énergies renouvelables, diverses servitudes légales permettent d'utiliser le terrain d'autrui de manière pérenne 1499364498890. Ces servitudes existent pour la géothermie. Ainsi, à l'intérieur du périmètre minier, voire à l'extérieur au moyen d'une déclaration d'utilité publique, l'exploitant peut être autorisé par l'administration à jouir des terrains nécessaires à son exploitation (C. minier, art. L. 153-3). Sauf pour les gîtes géothermiques à basse température, cette servitude ne peut toutefois être imposée à moins de cinquante mètres d'une habitation ou de ses dépendances closes de murs sans le consentement du propriétaire (C. minier, art. L. 153-2). Une servitude légale similaire permet l'implantation de tout câble ou canalisation nécessaire à l'exploitation géothermique (C. minier, art. L. 153-8). Le propriétaire grevé de servitudes peut toutefois requérir l'achat ou l'expropriation de son bien, si l'utilisation normale de son fonds est rendue impossible (C. minier, art L. 153-10).
– Servitudes légales en hydroélectricité. – De telles servitudes existent également en matière hydroélectrique 1499364576017. Elles sont subordonnées à une déclaration d'utilité publique (C. énergie, art. L. 521-7). Ces servitudes octroient alors le droit d'ancrage et d'appui, le droit de passage et d'élagage des arbres, le droit de submersion et d'occupation temporaire, nécessaires à l'exploitation (C. énergie, art. L. 521-8). Là encore, les bâtiments et les dépendances d'habitation ne sont pas grevés de cette servitude (C. énergie, art. L. 521-8), et le propriétaire peut exiger l'achat de sa terre si celle-ci n'est plus propre à la culture (C. énergie, art. L. 521-10). Par contre, la servitude n'est indemnisée que si son institution entraîne un préjudice direct, matériel et certain (C. énergie, art. L. 521-11).

Droit à l'expropriation

Si les servitudes légales se révèlent insuffisantes, la législation réserve la possibilité de requérir l'expropriation pour permettre l'exploitation des énergies renouvelables. Ainsi, à la demande de l'exploitant géothermique, l'expropriation des immeubles nécessaires peut être poursuivie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre minier (C. minier, art. L. 153-14). Le même recours à l'expropriation peut être sollicité par l'exploitant hydroélectrique (C. énergie, art. L. 521-7).