Les professionnels indépendants

Les professionnels indépendants

– Deux types de professionnels indépendants. – Les experts forestiers (§ I) coexistent avec les gestionnaires forestiers professionnels (§ II).

Les experts forestiers

– Statut protégé de l'expert forestier. – Les experts forestiers sont des personnes physiques exerçant, le cas échéant, dans le cadre d'une structure sociétaire, en leur nom personnel et sous leur responsabilité, des missions d'expertise en matière forestière. Cette profession indépendante est incompatible avec les statuts d'officiers publics et ministériels (C. rur. pêche marit., art. L. 171-1, al. 1).
Bénéficiant d'un titre protégé, ils doivent justifier d'un niveau de formation et d'expérience, d'une assurance de responsabilité professionnelle, et s'engager à respecter l'indépendance nécessaire à l'exercice de ce métier (C. rur. pêche marit., art. L. 171-1, al. 8).
Le titre s'acquiert par l'inscription sur une liste nationale tenue par le Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière (CNEFAF), organisme doté de la personnalité morale (C. rur. pêche marit., art. L. 171-1) et regroupant les experts forestiers et les experts fonciers agricoles.
En septembre 2017, 166 experts forestiers figurent sur la liste tenue par le CNEFAF.
– Missions. – L'expert forestier a pour principale mission la gestion forestière. Il analyse le territoire boisé (peuplements, sols, climat), rédige les plans simples de gestion, conçoit et assure la maîtrise d'œuvre de travaux, le marquage des coupes, et organise la vente des bois pour le compte des propriétaires. Dans ce cadre, il élabore également des dossiers de subvention, aide au recrutement et au management du personnel forestier, gère les relations avec les chasseurs, les collectivités et les assureurs.
À titre accessoire, l'expert forestier estime les territoires forestiers en valeur technique 1505052036449et en valeur vénale dans le cadre de mises en vente, de dossiers de sinistres ou judiciaires. Enfin, il est susceptible d'exercer des activités de gestion et d'entremise immobilière si elles ne portent pas sur une opération faisant l'objet de ses missions d'expertise (C. rur. pêche marit., art. L. 171-1, al. 2). À ce titre, les experts forestiers ne sont pas soumis à la loi Hoguet 1505052579252.
– Sociétés d'épargne forestière. – Dans le cadre de la gestion des sociétés d'épargne forestière 1505057779183, un ou plusieurs experts forestiers sont nommés par la société de gestion pour fixer la valeur du patrimoine forestier. Ce mandat de cinq ans prend effet après acceptation de leur candidature par l'assemblée générale ordinaire des associés (C. monét. fin., art. R. 214-170).
– Garantie de gestion durable. – Le territoire forestier d'un propriétaire recourant à un expert forestier par contrat d'une durée d'au moins dix ans est considéré comme présentant des garanties de gestion durable s'il est géré conformément à un règlement type de gestion (C. for., art. L. 313-2). Cette garantie permet d'accéder aux aides de l'État et de bénéficier des dispositions d'allègements fiscaux telles que le régime Monichon.
– Accès aux données cadastrales. – Afin de favoriser le regroupement de la gestion forestière, les experts forestiers ont accès aux données cadastrales au même titre que les organisations de producteurs (OP) et les gestionnaires forestiers professionnels 1505058881117.

Les gestionnaires forestiers professionnels

– Un statut récent. – Le gestionnaire forestier professionnel (GFP) est un statut créé en 2010 1505059659485. L'objectif poursuivi par les pouvoirs publics est d'accroître le nombre de professionnels susceptibles d'assurer des conseils et de gérer des propriétés privées.
La reconnaissance en tant que GFP est délivrée pour une durée de cinq ans (C. for., art. D. 314-6) à toute personne physique justifiant d'un diplôme spécifique ou d'une expérience professionnelle suffisante (C. for., art. D. 314-3). La demande est adressée au préfet de région du lieu d'exercice de l'activité du demandeur ou du siège social de l'entreprise dans laquelle il travaille (C. for., art. D. 314-6). Après avis du CNPF, le préfet délivre une attestation reconnaissant au demandeur la qualité de GFP. Ce dernier dispose alors d'une compétence nationale.
Aucune disposition ne régit l'assurance de responsabilité civile professionnelle du GFP, échappant au surplus à la loi Hoguet (C. for., art. L. 315-1, al. 2).
– Garantie d'indépendance. – Afin d'éviter les conflits d'intérêts, les GFP ont l'interdiction d'acheter directement ou indirectement les bois issus des forêts dont ils assurent la gestion sous mandat. Ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés coopératives ayant un objet conforme à celui des OGEC (C. for., art. L. 332-6) et dont les salariés sont titulaires de l'attestation reconnaissant la qualité de GFP dans leurs relations avec leurs adhérents (C. for., art. D. 314-8).
– Missions. – Le GFP assure une gestion durable des bois. À ce titre, il est tenu de respecter les documents de gestion durable en vigueur (C. for., art. L. 315-1). Son activité participe à la conservation et à la régie des forêts, mais également à la mise en marché de bois. Il a accès au cadastre au même titre que les experts forestiers 1505073555162.