– Le zonage et les possibilités d'implantation d'une énergie renouvelable. – En fonction du zonage, le plan local d'urbanisme favorise ou restreint l'implantation d'énergies renouvelables sur le territoire. Les zones urbaines, dites « zones U », correspondent aux secteurs déjà urbanisés (C. urb., art. R. 151-18). Très souvent, ces zones admettent la possibilité de construire, sauf cas limitativement énumérés. Par exemple, une exclusion des éoliennes d'une certaine taille pour des motifs de sécurité se conçoit aisément. Sauf interdiction spéciale, toute installation d'énergie renouvelable peut être édifiée dans cette zone
1491823466170. Leur implantation est en revanche plus difficile dans les « zones A » (zones agricoles) et les « zones N » (zones naturelles et forestières)
1491823490724. Les premières ont vocation à accueillir uniquement les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (C. urb., art. R. 151-23). Les secondes sont restreintes aux constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière (C. urb., art. R. 151-25). Cependant, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans les zones A et N, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (C. urb., art. L. 151-11). La jurisprudence considère la production d'électricité vendue au public comme un intérêt public contribuant à la satisfaction d'un besoin collectif. En conséquence, l'installation d'énergie renouvelable est un équipement relevant de la dérogation prévue à l'article L. 151-11 du Code de l'urbanisme
1491823514733. Mais tout est affaire d'espèce et fonction de la rédaction du règlement
1500717149090. Ainsi, l'implantation d'éoliennes a été refusée en zone N au motif que le règlement n'y autorisait que les installations publiques « indispensables ou impératives »
1491823531144. De manière générale, la qualification d'équipement collectif public ne dispense pas l'exploitation d'énergie renouvelable de respecter les prescriptions du règlement de zone
1491823546822.