Les normes du plan local d'urbanisme

Les normes du plan local d'urbanisme

Parmi les objectifs de l'urbanisme des collectivités publiques, la loi mentionne « la lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables » (C. urb., art. L. 101-2, 7°). Le plan local d'urbanisme (PLU) des communes comprend en conséquence un projet d'aménagement et de développement durable (PADD) exposant le projet urbain que la réglementation cherche à favoriser. Ce document définit notamment les orientations générales concernant les réseaux d'énergie (C. urb., art. L. 151-5). Dans l'esprit du législateur, le PLU est un outil de promotion des énergies renouvelables 1491423911531. Deux moyens permettent au droit de l'urbanisme de favoriser la transition énergétique : la rédaction adéquate des normes réglementaires, d'une part, et l'utilisation du zonage, d'autre part.

Le cadastre solaire

Le cadastre solaire est un outil non coercitif à disposition des collectivités locales favorisant le développement des énergies renouvelables. L'idée a été importée des pays germaniques. Il s'agit de cartographier le potentiel d'ensoleillement des toitures d'une ville, afin d'inciter au déploiement de panneaux solaires dans les zones favorables. De nombreuses communes françaises ont mis en place cette cartographie, couvrant tout ou partie de leur territoire : Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, etc. Il est possible de visualiser celui de la ville d'Annecy à l'adresse suivante : geoportail.annecy.fr. Les toitures y sont référencées par un code couleur selon six catégories, de « mauvais » à « excellent ». La carte affiche chaque toit de la ville, afin de connaître son ensoleillement.

– Les dispositions réglementaires relatives aux énergies renouvelables. – Le règlement définit des secteurs dans lesquels il impose des performances énergétiques et environnementales renforcées aux constructions, travaux, installations et aménagements. Dans le droit antérieur, les collectivités avaient uniquement la faculté de recommander l'emploi d'énergies renouvelables 1491430363338. Désormais, le règlement peut imposer une production minimale d'énergie renouvelable en fonction des caractéristiques du projet (C. urb., art. L. 151-21). Il est possible d'imposer cette obligation sur tout un secteur de la ville (C. urb., art. R. 151-42). Ainsi, l'urbanisme local a le droit d'exiger un certain approvisionnement en énergies renouvelables, particulièrement dans le cadre de l'aménagement d'un écoquartier 1491430378305. Le règlement peut également favoriser l'emploi de procédés favorisant la transition énergétique. Par exemple, un document d'urbanisme imposant une couverture en tuiles, hors éléments destinés à capter l'énergie solaire, est licite 1491430390586.
En outre, l'installation de dispositifs favorisant la production d'énergie renouvelable est de droit lorsqu'elle correspond aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble (C. urb., art. L. 111-16). Ce droit prévaut sur les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions contenues au règlement. L'autorisation d'urbanisme est néanmoins susceptible de comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. L'application de ce texte est écartée dans certains secteurs protégés : abords des monuments historiques, site patrimonial remarquable, site inscrit ou classé, cœur d'un parc national (C. urb., art. L. 111-17). Enfin, certains règlements édictent des règles indirectement favorables aux panneaux photovoltaïques : hauteur maximale des constructions, implantation des bâtiments, distances séparatives, etc. (C. urb., art R. 151-39). Ces règles sont habituellement prévues pour assurer l'agrément des bâtiments. Mais elles garantissent également un ensoleillement minimum pour la production d'électricité renouvelable 1491431172101.
– Le zonage et les possibilités d'implantation d'une énergie renouvelable. – En fonction du zonage, le plan local d'urbanisme favorise ou restreint l'implantation d'énergies renouvelables sur le territoire. Les zones urbaines, dites « zones U », correspondent aux secteurs déjà urbanisés (C. urb., art. R. 151-18). Très souvent, ces zones admettent la possibilité de construire, sauf cas limitativement énumérés. Par exemple, une exclusion des éoliennes d'une certaine taille pour des motifs de sécurité se conçoit aisément. Sauf interdiction spéciale, toute installation d'énergie renouvelable peut être édifiée dans cette zone 1491823466170. Leur implantation est en revanche plus difficile dans les « zones A » (zones agricoles) et les « zones N » (zones naturelles et forestières) 1491823490724. Les premières ont vocation à accueillir uniquement les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (C. urb., art. R. 151-23). Les secondes sont restreintes aux constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière (C. urb., art. R. 151-25). Cependant, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans les zones A et N, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (C. urb., art. L. 151-11). La jurisprudence considère la production d'électricité vendue au public comme un intérêt public contribuant à la satisfaction d'un besoin collectif. En conséquence, l'installation d'énergie renouvelable est un équipement relevant de la dérogation prévue à l'article L. 151-11 du Code de l'urbanisme 1491823514733. Mais tout est affaire d'espèce et fonction de la rédaction du règlement 1500717149090. Ainsi, l'implantation d'éoliennes a été refusée en zone N au motif que le règlement n'y autorisait que les installations publiques « indispensables ou impératives » 1491823531144. De manière générale, la qualification d'équipement collectif public ne dispense pas l'exploitation d'énergie renouvelable de respecter les prescriptions du règlement de zone 1491823546822.