Les impératifs de l'urbanisme local

Les impératifs de l'urbanisme local

L'implantation d'une énergie renouvelable ne peut ignorer les règles de l'urbanisme local. Hors cas particuliers (B), ces règles sont contenues dans le plan local d'urbanisme de la commune (A).

Les normes du plan local d'urbanisme

Parmi les objectifs de l'urbanisme des collectivités publiques, la loi mentionne « la lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables » (C. urb., art. L. 101-2, 7°). Le plan local d'urbanisme (PLU) des communes comprend en conséquence un projet d'aménagement et de développement durable (PADD) exposant le projet urbain que la réglementation cherche à favoriser. Ce document définit notamment les orientations générales concernant les réseaux d'énergie (C. urb., art. L. 151-5). Dans l'esprit du législateur, le PLU est un outil de promotion des énergies renouvelables 1491423911531. Deux moyens permettent au droit de l'urbanisme de favoriser la transition énergétique : la rédaction adéquate des normes réglementaires, d'une part, et l'utilisation du zonage, d'autre part.

Le cadastre solaire

Le cadastre solaire est un outil non coercitif à disposition des collectivités locales favorisant le développement des énergies renouvelables. L'idée a été importée des pays germaniques. Il s'agit de cartographier le potentiel d'ensoleillement des toitures d'une ville, afin d'inciter au déploiement de panneaux solaires dans les zones favorables. De nombreuses communes françaises ont mis en place cette cartographie, couvrant tout ou partie de leur territoire : Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, etc. Il est possible de visualiser celui de la ville d'Annecy à l'adresse suivante : geoportail.annecy.fr. Les toitures y sont référencées par un code couleur selon six catégories, de « mauvais » à « excellent ». La carte affiche chaque toit de la ville, afin de connaître son ensoleillement.

– Les dispositions réglementaires relatives aux énergies renouvelables. – Le règlement définit des secteurs dans lesquels il impose des performances énergétiques et environnementales renforcées aux constructions, travaux, installations et aménagements. Dans le droit antérieur, les collectivités avaient uniquement la faculté de recommander l'emploi d'énergies renouvelables 1491430363338. Désormais, le règlement peut imposer une production minimale d'énergie renouvelable en fonction des caractéristiques du projet (C. urb., art. L. 151-21). Il est possible d'imposer cette obligation sur tout un secteur de la ville (C. urb., art. R. 151-42). Ainsi, l'urbanisme local a le droit d'exiger un certain approvisionnement en énergies renouvelables, particulièrement dans le cadre de l'aménagement d'un écoquartier 1491430378305. Le règlement peut également favoriser l'emploi de procédés favorisant la transition énergétique. Par exemple, un document d'urbanisme imposant une couverture en tuiles, hors éléments destinés à capter l'énergie solaire, est licite 1491430390586.
En outre, l'installation de dispositifs favorisant la production d'énergie renouvelable est de droit lorsqu'elle correspond aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble (C. urb., art. L. 111-16). Ce droit prévaut sur les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions contenues au règlement. L'autorisation d'urbanisme est néanmoins susceptible de comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. L'application de ce texte est écartée dans certains secteurs protégés : abords des monuments historiques, site patrimonial remarquable, site inscrit ou classé, cœur d'un parc national (C. urb., art. L. 111-17). Enfin, certains règlements édictent des règles indirectement favorables aux panneaux photovoltaïques : hauteur maximale des constructions, implantation des bâtiments, distances séparatives, etc. (C. urb., art R. 151-39). Ces règles sont habituellement prévues pour assurer l'agrément des bâtiments. Mais elles garantissent également un ensoleillement minimum pour la production d'électricité renouvelable 1491431172101.
– Le zonage et les possibilités d'implantation d'une énergie renouvelable. – En fonction du zonage, le plan local d'urbanisme favorise ou restreint l'implantation d'énergies renouvelables sur le territoire. Les zones urbaines, dites « zones U », correspondent aux secteurs déjà urbanisés (C. urb., art. R. 151-18). Très souvent, ces zones admettent la possibilité de construire, sauf cas limitativement énumérés. Par exemple, une exclusion des éoliennes d'une certaine taille pour des motifs de sécurité se conçoit aisément. Sauf interdiction spéciale, toute installation d'énergie renouvelable peut être édifiée dans cette zone 1491823466170. Leur implantation est en revanche plus difficile dans les « zones A » (zones agricoles) et les « zones N » (zones naturelles et forestières) 1491823490724. Les premières ont vocation à accueillir uniquement les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (C. urb., art. R. 151-23). Les secondes sont restreintes aux constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière (C. urb., art. R. 151-25). Cependant, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans les zones A et N, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (C. urb., art. L. 151-11). La jurisprudence considère la production d'électricité vendue au public comme un intérêt public contribuant à la satisfaction d'un besoin collectif. En conséquence, l'installation d'énergie renouvelable est un équipement relevant de la dérogation prévue à l'article L. 151-11 du Code de l'urbanisme 1491823514733. Mais tout est affaire d'espèce et fonction de la rédaction du règlement 1500717149090. Ainsi, l'implantation d'éoliennes a été refusée en zone N au motif que le règlement n'y autorisait que les installations publiques « indispensables ou impératives » 1491823531144. De manière générale, la qualification d'équipement collectif public ne dispense pas l'exploitation d'énergie renouvelable de respecter les prescriptions du règlement de zone 1491823546822.

Les autres normes

– La carte communale. – Les communes n'étant pas dotées d'un PLU ont la faculté d'élaborer une carte communale (C. urb., art. L. 160-1). Cette carte délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions sont interdites. Toutefois, au sein de cette seconde zone, il est possible d'autoriser les installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (C. urb., art. L. 161-4). À ce titre, les installations d'énergie renouvelable non destinées à une autoconsommation sont admissibles 1491856283758.
– Le schéma de cohérence territoriale (SCoT). – Le SCoT est un document d'urbanisme déterminant un projet cohérent de développement du territoire à l'échelle de plusieurs communes 1491858188992. Ce document se révèle être un outil en faveur des énergies renouvelables. De manière générale, il fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports, du développement économique, touristique et culturel, de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, etc. (C. urb., art. L. 141-4). Spécialement, il définit des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances environnementales et énergétiques renforcées (C. urb., art. L. 141-22). Le PLU doit être compatible avec le SCoT (C. urb., art. L. 142-1). En conséquence, le PLU ne peut contredire les orientations retenues par le SCoT s'agissant de l'installation d'énergies renouvelables 1491858210782.
– La constructibilité limitée. – En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne sont autorisées que dans les parties urbanisées de la commune (C. urb., art. L. 111-3). Les installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent toutefois être autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière (C. urb., art. L. 111-4, 2°). Les constructions relatives aux énergies renouvelables sont concernées par cette exception. Par exemple, une centrale photovoltaïque est considérée comme une installation nécessaire à des équipements collectifs dès lors qu'elle participe à la production publique d'électricité et ne sert pas au seul usage privé de son propriétaire 1492431089573. Mais cette dérogation ne permet pas de porter atteinte à l'activité agricole. Aussi faut-il que le terrain d'assiette soit vierge d'usage agricole dans la période récente 1492431109446. La jurisprudence est très stricte sur l'appréciation de ce texte d'exception. La seule volonté de développer les énergies renouvelables sur la commune est insuffisante pour justifier des constructions en discontinuité de bâti 1492431124790.
– Loi « Littoral ». – En zone littorale, l'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (C. urb., art. L. 121-8). Ce texte conduisait la jurisprudence à annuler les permis de construire pour des éoliennes non situées en continuité de zones bâties, alors même que l'éloignement était motivé par des questions de sécurité 1492432919005. La loi est venue apporter une nouvelle dérogation. Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l'article précédent, lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées (C. urb., art. L. 121-12). L'ouvrage ne doit cependant pas porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. En outre, les installations permettant le raccordement des éoliennes offshore sont également admises dans la bande littorale de 100 mètres du rivage 1492432943122. Il faut cependant que le raccordement soit souterrain et de moindre impact environnemental (C. urb., art. L. 121-17). Ces exceptions ne sont pas transposables aux autres énergies renouvelables. Ainsi, une centrale photovoltaïque n'entre pas dans le champ de cette dérogation 1492432958779.
– Loi « Montagne ». – En zone de montagne, l'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants (C. urb., art. L. 122-5). Les énergies renouvelables, spécialement les éoliennes, ne peuvent donc être implantées en discontinuité de l'existant 1492434720447. Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières peuvent être autorisées sur les territoires dédiés, spécialement les fonds de vallées (C. urb., art. L. 122-11). Mais cette dérogation n'est pas transposable aux énergies renouvelables 1492434732875. La législation prévoit aussi que les « équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées » sont constructibles en discontinuité de bâti (C. urb., art. L. 122-5). En raison de leur dangerosité pour le voisinage, les éoliennes relèvent de cette exception 1492434748095. Encore faut-il que, par leur importance, elles soient destinées à alimenter le réseau général d'électricité, et non créées en vue de l'autoconsommation 1492434767735. Là encore, l'exception ne bénéficie pas aux centrales photovoltaïques 1492434783904.

Installation intégrée à l'existant

La législation ne définit pas « l'extension de l'urbanisation en dehors des zones déjà bâties ». Au regard de la jurisprudence, les éoliennes et les centrales photovoltaïques sont concernées par cet impératif. Il est toutefois permis de douter que les restrictions s'appliquent également aux panneaux photovoltaïques intégrés à une toiture
<sup class="note" data-contentnote=" B. Le Baut-Ferrarèse et I. Michallet, &lt;em&gt;op.&lt;/em&gt; préc., p. 215.">1492434865397</sup>.