Les échanges et cessions d'immeubles forestiers

Les échanges et cessions d'immeubles forestiers

Indépendamment de l'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière, la loi organise les échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers (ECIF). L'article L. 331-18 du Code forestier en définit l'objet et renvoie au Code rural et de la pêche maritime pour leur mise en œuvre (C. rur. pêche marit., art. L. 124-1 à L. 124-12). L'objectif des ECIF est d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement d'îlots de propriété, en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Deux régimes coexistent : les ECIF dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier (§ I) et les ECIF hors périmètre d'AFAF (§ II).
Les dispositions générales sont similaires à celles des échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux (ECIR), traitées par la première commission 1503071650294.

Les ECIF dans un périmètre d'aménagement

– Commission communale ou intercommunale d'aménagement. – La commission communale ou intercommunale d'aménagement est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le tribunal de grande instance. Elle est composée de quinze membres (C. rur. pêche marit., art. L. 121-5-1) :
  • le maire et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;
  • un exploitant agricole de la commune et son suppléant désignés par la chambre d'agriculture ;
  • une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le président du conseil départemental ;
  • un fonctionnaire désigné par le président du conseil départemental ;
  • un délégué du directeur départemental des finances publiques ;
  • un représentant du président du conseil départemental désigné par le président de cette assemblée ;
  • quatre propriétaires forestiers désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du Centre national de la propriété forestière ;
  • et quatre autres propriétaires forestiers nommés par le conseil municipal.
– Assistance de professionnels. – À l'instar de l'AFAF en zone forestière, le géomètre-expert désigné par le président du conseil départemental a la faculté de se faire assister par un expert forestier ou par une personne agréée par un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun (C. rur. pêche marit., art. L. 124-10, al. 1).
– Une procédure amiable. – Malgré l'existence d'un périmètre d'aménagement foncier, les propriétaires ne sont pas tenus d'accepter les échanges proposés. Cette procédure, adaptée aux petites parcelles, permet de regrouper les propriétés forestières par acte administratif et de bénéficier de la prise en charge des frais par le département. Des soultes peuvent être prévues dans les échanges, dans la limite de 7 500 € (C. rur. pêche marit., art. L. 124-10).
– Une procédure lourde et longue. – La procédure nécessite deux enquêtes. Sur demande d'un ou plusieurs conseils municipaux ou de propriétaires forestiers, le conseil départemental institue une commission communale ou intercommunale et ordonne une première enquête d'aménagement préalable. Si l'opération d'échanges et de cessions d'immeubles forestiers est acceptée, le conseil départemental en fixe le périmètre. La commission communale ou intercommunale lance ensuite la deuxième enquête publique, visant à recueillir l'avis des personnes concernées (propriétaires et titulaires de droits réels et personnels) et à inventorier les biens sans maître. Enfin, les propriétaires régularisent les échanges, amiablement entre eux.
Cette procédure dure entre trois et cinq ans. Ses effets sont limités compte tenu du caractère facultatif des mutations, alors que des fonds publics sont engagés. En pratique, elle ne rencontre aucun succès en raison de ses inconvénients. Elle mérite ainsi d'être amendée.
En revanche, les ECIF hors périmètre d'aménagement foncier s'attirent davantage les faveurs de la pratique.

Les ECIF hors périmètre d'aménagement

– Un ECIR forestier. – Le Code rural et de la pêche maritime ne comporte pas de disposition particulière relative aux échanges et cessions d'immeubles forestiers hors périmètre d'aménagement. Ainsi, il convient d'appliquer les dispositions relatives aux échanges et cessions d'immeubles ruraux en l'absence de périmètre d'aménagement foncier (C. rur. pêche marit., art. L. 124-3 à L. 124-4-1).
– Un mécanisme souple. – Les propriétaires intéressés établissent les projets d'échanges des immeubles dans le même canton, dans le canton et une commune limitrophe, ou entre immeubles contigus (C. rur. pêche marit., art. L. 124-3, al. 2). Les échanges peuvent comporter des soultes. Ces projets d'échanges sont ensuite transmis à la commission départementale d'aménagement foncier. Si elle en reconnaît l'utilité au regard des objectifs fixés par la loi, ces projets sont transmis au conseil départemental. Si celui-ci approuve l'opération, le président du conseil départemental la rend exécutoire (C. rur. pêche marit., art. L. 124-3, al. 1). Les mutations emportent alors les mêmes effets que l'AFAF, notamment en ce qui concerne la protection des titulaires de droits réels sur les biens échangés (C. rur. pêche marit., art. L. 124-1, al. 2). Ces opérations comprennent parfois des ventes de petites parcelles et des usucapions.
– Vente de petites parcelles. – Les propriétaires ont également la faculté d'inclure dans l'ECIF la vente de toute parcelle boisée ne faisant pas partie des biens réattribuables, dans la limite de 7 500 € par propriétaire, lorsque ces ventes améliorent les fonds forestiers (C. rur. pêche marit., art. L. 124-3, al. 4 et art. L. 121-24, al. 2).
– Usucapion. – Pour les parcelles d'une superficie et d'une valeur inférieures à certains seuils (C. rur. pêche marit., art. L. 121-24, al. 1) 1503083114919, le président de la commission départementale d'aménagement foncier est habilité à constater l'usucapion par acte administratif de notoriété (C. rur. pêche marit., art. L. 121-25).
– Acte notarié ou acte administratif. – Les mutations peuvent être réalisées par acte notarié. Les cessions d'immeubles forestiers d'une valeur inférieure à 7 500 € peuvent également être réalisées en dehors de tout acte d'échange amiable. Il s'agit alors d'un acte administratif comme dans le cadre de l'AFAF (C. rur. pêche marit., art. L. 124-4-1).
– Prise en charge des frais d'acte. – Lorsque les échanges sont établis par acte notarié, le département prend en charge les frais si la commission départementale d'aménagement foncier reconnaît leur utilité pour l'aménagement foncier (C. rur. pêche marit., art. L. 124-4). Cette solution s'applique également aux échanges comportant des parcelles forestières d'une valeur inférieure à 7 500 € (C. rur. pêche marit., art. L. 121-24, al. 2) et des usucapions (C. rur. pêche marit., art. L. 121-25).
Les mutations opérées dans le cadre des ECIF hors périmètre d'aménagement foncier sont exonérées de droits de mutation (CGI, art. 1023, par renvoi de textes).
– Conclusion. – L'ECIF hors périmètre d'aménagement foncier est suffisamment souple pour être mis en place avec l'assistance d'un maître d'œuvre dans une commune motivée. Il permet en effet de procéder à un aménagement foncier volontaire à coûts réduits, dans des délais relativement courts. Son caractère amiable suppose néanmoins une énergie et une force de persuasion, permettant d'effacer les réticences naturelles des propriétaires. Par ailleurs, cette voie ne permet pas de contourner l'obstacle des biens sans maître.